§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
17-28.119
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01049

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° R 17-28.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société T&T Nature, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 3 mars 2017 et le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme C...

H..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société T&T Nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée par la société T&T Nature en qualité de secrétaire commerciale le 21 janvier 2013 ; que, par lettre du 13 juin 2014 adressée à l'employeur, elle a invoqué être victime d'agissements s'apparentant à de la discrimination due à son apparence physique, à ses moeurs et à son âge ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la déclaration préalable à l'embauche est intervenue seulement le 13 mars 2013 et que l'employeur n'avance aucune explication qui puisse remettre en cause le caractère intentionnel de l'omission ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société T&T Nature à payer à Mme H... la somme de 8 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société T&T nature.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 22 septembre 2017 d'AVOIR dit que le licenciement notifié à Mme H... le 17 juillet 2014 était nul, d'AVOIR condamné la société T&T Nature à payer à la salariée les sommes de 8 700 € à titre de dommages-intérêts, 2 900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 290 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, 1 256,67 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 125,67 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme H... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul : Que selon l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses moeurs, de son âge et de son apparence physique notamment ; Qu'aux termes de l'article L 1132-3 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés ; Qu'enfin selon l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre II (principe de non-discrimination) du titre III (discriminations) du livre premier de la première partie du code du travail est nul ; Qu'il en résulte que, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter seulement de la fausseté des faits dénoncés, un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de discrimination; qu'un tel licenciement est nul même si la dénonciation de faits de discrimination n'est pas le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement ; Qu'en l'espèce, en exigeant de C...

H..., qui conclut à la nullité de son licenciement, la preuve certaine d'un fait, acte ou propos caractérisant une discrimination, la S.A.R.L.

T & T Nature méconnaît à la fois les dispositions des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, qui font peser la preuve de la faute grave privative des indemnités de rupture exclusivement sur l'employeur qui a notifié le licenciement, et les dispositions de l'article L 1134-1 qui fait pour seule obligation au salarié qui invoque la nullité d'un acte discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que si l'attestation de A...

Y..., V.R.P. de la société, n'apporte pas la preuve formelle de la discrimination dénoncée par l'appelante dans son courrier du 13 juin 2014, elle est suffisamment précise pour en laisser supposer l'existence ; que l'affectation de A...

Y... sur un secteur géographique situé dans le département du Var n'impliquait pas l'absence de tout passage au siège de l'entreprise et, par conséquent, l'impossibilité pour ce salarié d'entendre les propos qu'il a rapportés ; que non seulement il n'est pas établi que les agissements discriminatoires de M...

U... et de V...

B... dénoncés le 13 juin 2014 étaient inexacts, mais encore la S.A.R.L.

T & T Nature ne caractérise nullement la mauvaise foi de C...

H... ; qu'il est indifférent que la lettre de licenciement vise également des comportements agressifs, négatifs et répétés pendant les heures de travail ; que la mention de ce grief, qui aurait pu constituer à lui seul une cause de rupture, ne peut purger le licenciement du vice contenu dans le premier grief ; Qu'en conséquence, le licenciement est nul en application de l'article L 1132-4 du code du travail ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; Que le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire même si son ancienneté est inférieure à six mois et a fortiori à deux ans ; que les dommages-intérêts sollicités par C...

H... de ce chef n'étant pas supérieurs au minimum de six mois de salaire, il n'y a pas lieu de commenter ici les pièces communiquées par l'appelante pour justifier de son préjudice ; que la S.A.R.L.