Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.358
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00280
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail en date du 5 janvier 2005
- Licenciement licencié le 29 juin 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. X. était consécutive à un accident du travail, d'AVOIR dit que l'exposante avait manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X. les sommes de 200000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- Réponse: Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 14 janvier 1997 que la cour d'appel, après avoir relevé que le bénéfice de la prime n'était pas subordonné à la présence effective du salarié, a estimé devoir faire droit à la demande de prime de résultats au titre de l'année 2005; que le moyen n'est pas fondé;
- Solution: Rejet.
- Faits: 1. 727, 93 euros et de 686, 50 euros, outre les congés payés afférents, ce dont il résulte qu'au titre des salaires, Monsieur X. était créancier et non débiteur de son employeur;
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2009), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1974, par la société Y..., en qualité de directeur technique et commercial et a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur général, fondé de pouvoir ; que le 24 mai 2004, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 août 2004 ; que le 3 janvier 2005, le salarié a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel du malaise survenu sur les lieux du travail le 19 mai 2004 à l'origine de son arrêt de travail ; que le 18 mai 2005, l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'après deux examens médicaux des 30 mai et 13 juin 2005, le déclarant inapte, le salarié a été licencié le 29 juin 2005 pour inaptitude et…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2009), que M.
X... a été engagé le 2 novembre 1974, par la société Y..., en qualité de directeur technique et commercial et a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur général, fondé de pouvoir ; que le 24 mai 2004, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 août 2004 ; que le 3 janvier 2005, le salarié a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel du malaise survenu sur les lieux du travail le 19 mai 2004 à l'origine de son arrêt de travail ; que le 18 mai 2005, l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'après deux examens médicaux des 30 mai et 13 juin 2005, le déclarant inapte, le salarié a été licencié le 29 juin 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude de M.
X... est consécutive à un accident du travail, de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, et de le condamner à verser à M.
X..., diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la déclaration d'accident du travail en date du 5 janvier 2005 était postérieure de plus de six mois à l'accident, censé être intervenu le 19 mai 2004 ; que si le salarié avait été placé en arrêt de travail pendant cette période, les arrêts qu'il lui avait fait parvenir ne faisaient nullement état d'un éventuel accident du travail ; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'ils sont amenés à se prononcer sur l'applicabilité des règles protectrices des salariés victimes d'accidents du travail, les juges prud'homaux sont tenus de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, sans pouvoir s'en remettre à l'appréciation portée par d'autres institutions sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en estimant que l'existence d'un tel lien se déduisait exclusivement d'un courrier du médecin du travail précisant que la reprise avait été effectuée « suite à un arrêt pour accident de travail », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inaptitude avait pour origine l'accident du travail dont le salarié se prétendait victime, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ que seuls les accidents ou maladies répondant à la définition qui en est donnée par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à l'application des mesures protectrices prévues par le code du travail ; que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités résultant de l'application d'une telle protection, les juges ne peuvent se contenter de retenir l'origine professionnelle de l'affection ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'accident dont se prévalait le salarié constituait un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article, ensemble des articles l'article L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement lorsque ce dernier s'avère impossible ; que tel est le cas lorsque le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que, le 23 mai 2005, le salarié avait présenté une demande en résiliation judiciaire de son contrat avec effet au jour de la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en s'abstenant d'examiner si, ainsi que le soutenait l'employeur, le salarié n'avait pas, en agissant de la sorte, rendu son reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; 5°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas avoir épuisé toutes les possibilité de recherches dans « la société soeur » de la société Y... située en Allemagne, sans préciser le groupe dont relevait la société Y... et à l'intérieur duquel la permutation aurait pu être effectuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, procédant à la recherche prétendument omise et sans se limiter à un courrier du médecin du travail, a constaté tant l'existence d'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien ; Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté, par un motif non critiqué par le moyen, que l'employeur n'avait sollicité ni recueilli l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié avant de procéder à son licenciement ni procédé à une recherche effective au sein de l'entreprise par des mesures telles que mutations, adaptations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 6 076, 62 euros et 3 109, 42 euros à titre de primes d'objectifs sur le chiffre d'affaires pour les années 2004 et 2005, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié ; que si, en cas d'absence pour maladie, le salarié peut prétendre, dans certaines conditions fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail, à des indemnités complémentaires aux allocations journalières prévues par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, c'est à la condition de satisfaire aux conditions prévues par ce texte et dans les limites fixées par l'article D. 1226-1 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une prime correspondant à une période pendant laquelle son contrat avait été suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent être incluses dans l'assiette de la rémunération complémentaire visée par l'article L. 1226-1 du code du travail que les primes indifférentes à l'accomplissement effectif de la prestation de travail ; que tel ne saurait être le cas d'une « prime d'objectif » sur chiffre d'affaires, en particulier lorsque son supposé bénéficiaire occupe un poste de « directeur général » ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que cette prime ne subordonnait pas son versement à la présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir qu'il résultait d'un courrier du 14 janvier 1997, visé par la cour d'appel, qu'aucune rémunération ne serait accordée au salarié en sus de celle prévue au contrat, qui ne prévoyait pas le versement de la prime litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la prime d'objectifs sur chiffre d'affaires correspondant à 0, 1 % du chiffre d'affaires était acquise mois après mois et versée avec le salaire du mois suivant et qu'aucun élément ne subordonnait le versement de cette prime à la présence effective du salarié au sein de l'entreprise, a répondu au moyen prétendument délaissé en retenant que la prime d'objectifs sur le chiffre d'affaires, qui relevait bien des dispositions contractuelles, était due malgré la suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M.
X... la somme de 1 061, 13 euros à titre de prime de résultat sur l'année 2005, et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la suspension du contrat dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié ; que si, en cas d'absence pour maladie, le salarié peut prétendre, dans certaines conditions fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail, à des indemnités complémentaires aux allocations journalières prévues par l'article L. 321-1 du code de la sécurité social, c'est à la condition de satisfaire aux conditions prévues par ce texte et dans les limites fixées par l'article D. 1226-1 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une prime correspondant à une période pendant laquelle son contrat avait été suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que ne peuvent être incluses dans la rémunération complémentaire visée par l'article par l'article L. 1226-1 du code du travail que les primes indifférentes à l'accomplissement effectif de la prestation de travail ; que tel ne saurait être le cas d'une prime sur résultat d'exploitation, en particulier lorsque son supposé bénéficiaire occupe un poste de « directeur général » ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le courrier attribuant le bénéfice d'une telle prime précisait qu'elle serait due à proportion des bénéfices dégagés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ; 3°/ que la lettre du 14 janvier 1997 sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour attribuer la prime litigieuse précisait, ainsi que le soulignait l'employeur, qu'elle se rapportait à la seule année 1997 ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel courrier pour accorder au salarié une prime au titre de l'année 2005, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 14 janvier 1997 que la cour d'appel, après avoir relevé que le bénéfice de la prime n'était pas subordonné à la présence effective du salarié, a estimé devoir faire droit à la demande de prime de résultats au titre de l'année 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M.…