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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.319

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [.].
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X.
  • Réponse: U. soutient que la mention « manutentionnaire » figurant sur les avis du médecin du travail ne permet pas de les considérer comme deux avis d'inaptitude dès lors que la fonction de ce dernier était celle « d'agent de quai »; que, cependant, il résulte de l'avenant signé le 15 décembre 2008 que « la fonction "d'agent de quai" de Monsieur X.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: En conséquence, du fait de votre inaptitude d'origine professionnelle et en l'absence de toute possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé, nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et votre inaptitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-18.319
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10789

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte à votre poste après l'étude de poste faite le 9 octobre 2011
  2. Entretien préalable entretien préalable fixé au 13 février 2012
  3. Licenciement licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2012
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10789 F Pourvoi n° X 15-18.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10789 F Pourvoi n° X 15-18.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

X...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

U...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...

U... a été embauché par la société MONSOULT SERVICES aux droits et obligations de laquelle la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC se trouve aujourd'hui substituée, le 5 septembre 2001 en contrat à durée déterminée ultérieurement transformé en. contrat à durée indéterminée le 1er mars 2002 en qualité de manutentionnaire ; qu'en dernier lieu, Monsieur X...

U... exerçait les fonctions d'agent de quai d'expédition ; que le 1er février 2011, Monsieur X...

U... a été victime d'un accident du travail et en arrêt jusqu'au 29 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2011, Monsieur X...

U... a été examiné par le médecin du travail lequel rendait un avis d'inaptitude avec réserves libellé en ces termes : « inapte au poste.