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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-16.960
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01459

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2012) que M. X... a été recruté le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2012) que M.

X... a été recruté le 7 novembre 1971 par la Société lyonnaise de banque ; qu'il a exercé au sein de son entreprise des mandats de représentant du personnel ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 31 mars 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige, elle a relevé que le salarié ne pouvait prétendre avoir été victime d'une discrimination dès 1979 alors qu'il n'exerçait à cette date aucune activité syndicale, qu'étaient établies la réalité de son évolution professionnelle constante ainsi que la perception d'une rémunération largement supérieure à la moyenne de celle versée aux salariés affectés sur des postes comparables, que le nombre d'entretiens annuels d'évaluation dont il avait bénéficié était équivalent à celui des autres salariés et qu'en l'absence de système automatique de promotion au statut de cadre et compte tenu de son refus d'occuper un poste de chef d'agence qui lui avait été proposé en 1989, il ne pouvait se plaindre d'avoir été écarté ultérieurement de formations réservées à cette catégorie ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que la cour d'appel, dans son pouvoir souverain d'appréciation des faits, a constaté que l'intéressé n'établissait aucun fait ou élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de carrière ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur produisait des éléments de nature à établir la réalité de l'évolution professionnelle constante du salarié et que celui-ci s'était vu proposer un poste de directeur d'agence qu'il avait refusé n'acceptant pas une mobilité géographique et ne souhaitant pas être soumis à des objectifs commerciaux, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la fixation des objectifs commerciaux relevait du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir l'absence de déclassement et, par suite, l'absence de modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en enrreprise, de sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à l'encontre d'un salarié en raison de ses activités syndicales,- qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, que selon l'article L. 1134-1 du Code précité, lorsque survient le litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait et laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le salarié concerné qui s'estime victime d'une discrimination devant présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; (...) que la Banque intimée fait justement valoir que les éléments apportés par le salarié ne sauraient être constitués par de simples allégations et qu'il doit apporter des éléments crédibles, sérieux et pertinents, (...) que l'appelant doit produire des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants, notamment concernant l'existence d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, ainsi qu'un lien entre cette inégalité de traitement et la connaissance par l'employeur de son activité syndicale, (...) que l'appelant prétend avoir été victime d'une discrimination, depuis le 8 janvier 1979, à la suite de sa mutation à l'agence de TOULON LAFAYETTE, alors même qu'il n'exerçait à cette époque aucune activité syndicale et ne détenait aucun mandat ; qu'il prétend également qu'à l'arrivée du nouveau Directeur du réseau Var, Monsieur Y..., dans le courant de l'année 1989, en avoir été également victime en raison de son activité syndicale dans le cadre des mandats ou missions pour le syndicat CFDT, puis, enfin en 1994 (...) que la Banque intimée fait justement observer que l'appelant ne précise clairement ni la période ni les agissements pouvant caractériser la discrimination syndicale qu'il allègue ; que l'appelant ne produit qu'un seul graphique non suffisamment explicite par ailleurs non étayé par des pièces, attestations ou courriers constitutifs d'éléments précis et concordants ; qu'il se borne à produire des correspondances échangées entre son médecin traitant, le médecin du travail et un psychiatre ont la société intimée fait justement valoir qu'ils sont soumis au secret professionnel et n'ont jamais été portés à sa connaissance à aucun des échelons de la direction de l'entreprise ; (...) que l'attestation établie par Monsieur Z... ne peut être retenue dès lors qu'il est démontré, qu'avant accompli toute sa carrière au sein du service administratif du COMEX (Commerce Extérieur) à TOULON, il n'a pu être le témoin direct des faits qu'il rapporte, (...) que, pour sa part, la société intimée produit des éléments de nature à établir la réalité de l'évolution professionnelle constante de l'appelant et le niveau de sa rémunération comparée aux salariés pendant la période concernée qu'en effet, il ressort de ces éléments que Monsieur X..., sur les 32 personnes présentes au sein de l'effectif de la LYONNAISE DE BANQUE, bénéficie du classement à la dixième place pour avoir une salaire mensuel de 2 909, 79 euros et que, par rapport aux salariés occupant le même poste, chargé de service à la clientèle, il est celui qui a la rémunération la plus élevée, qu'il est en) utre produit la classification et la fourchette, pour les salariés engagés en 1971, allant du niveau 23 C au niveau 33 J l'appelant bénéficiant, comme 8 autres salariés, du niveau 27 G, 7 salariés ayant le niveau 2-4 D, 5 le niveau 25 E, 2 le niveau 26 (F) alors que seulement 9 salariés ont un niveau de classification supérieur ; qu'il est également fait référence aux cas de Messieurs (?) et LE DREN, également embauchés en 1971 et occupant le même poste que l'appelant depuis 1995 et 1996, qui sont classés respectivement au niveau 24 0 et 23 C et perçoivent une rémunération très inférieure à celle de l'appelant qui perçoit en effet une rémunération supérieure d'environ 600, 00 euros aux salariés ayant la même classification ; qu'il apparaît également que, de 1987 à 2007, l'appelant a bénéficié d'un nombre entretiens annuels d'évaluation, équivalent à ceux des autres salariés de même rang, et d'augmentations de salaires proportionnelles, (...) que c'est en conséquence à bon droit que la société intimée fait valoir que, pour la période allant de 1994 à2008, et pour chacun des postes occupés par Monsieur X..., ce dernier a perçu un salaire mensuel largement supérieur à la moyenne ainsi de 1994 à 1995, un salaire annuel de 27 550, 00 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613, 00 euros, puis de 1997 à 1999, un écart annuel de plus de 1 000, 00 euros par rapport aux autres salariés occupant le même poste ; qu'enfin, pour le poste de chargé de service à la clientèle, occupé de 1998 à 2008, le salaire annuel brut perçu par l'appelant est supérieur avec notamment un écart en fin de carrière d'environ 12000, 00 euros ; (...) que c'est en vain que l'appelant, qui n'était pas cadre, prétend avoir été écarté de la formation ULYCE réservée aux seuls cadres de même que c'est à tort qu'il soutient qu'il pouvait bénéficier de la formation EBC, réservée aux salariés non titulaires du Brevet Professionnel d'Employé de Banque, (...) qu'il ressort des éléments de la cause, l'appelant ne le contestant pas sérieusement, que ce dernier a connu une évolution professionnelle constante de son entrée en 1971 jusqu'à ce qu'il occupe le poste de second d'exploitant jusqu'en 1987 puis se voit proposer lors d'un entretien tenu le 20 septembre 1989 le poste de Directeur d'agence, statut cadre, poste qu'il a refusé du fait qu'il n'acceptait pas de mobilité géographique et qu'il ne souhaitait pas être soumis à des objectifs commerciaux, s'en tenant à un poste administratif alors qu'il est établi qu'il possédait toutes les qualités nécessaires pour exercer les missions de Chargés d'Affaires Professionnelles ce qui est confirmé tant par Monsieur A..., directeur du réseau Var de 1993 à 1996 que par Monsieur B... qui lui a succédé de 1996 à 2004 alors que le témoin Z..., déjà cité, fait également état de la demande de l'appelant d'être " écarté de la vie commerciale du groupe " ; (...) que c'est à tort que l'appelant prétend qu'il existait au sein de l'entreprise un système d'automaticité pour le passage, dans sa catégorie, au statut de cadre, la Convention Collective Nationale applicable démontrant le contraire ; (...) qu'il s'en suit que les premiers juges, en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes fondées sur une prétendue discrimination, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 5-6) AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu des dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du Travail. « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un s. vndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail, « en cas de litig…