Code du travail
Article L. 900-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 900-1
La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 900-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationd'Employé de Banque, sans rechercher, comme elle y était invitée. si l'employeur n'avait pas personnellement proposé au salarié ces formations, de sorte qu'il était tenu de lui en faire bénéficier ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1, L. 122-45. L. 412-2 et L. 900-1 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1221-1 et L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847
Cour de cassationait vainement sollicité des formations professionnelles en 1998 est indifférent » ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation et s'il n'avait pas systématiquement rejeté les demandes de formation du salarié, comme celui-ci le soutenait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 6111-1 et L 6321-1 du Code du Travail (anciennement L 900-1 et L 930-1), de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et des accords relatifs aux objectifs et moyens de la formation des 20 mars 1995, 12 juillet 1993 et 1er juillet 1987 applicables dans les entreprises de la métallurgie ; Et ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.178
Cour de cassationaffectation de M. X... ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1231-1 (L. 121-1 et L. 122-4 anciens) du code du travail et 1184 du code civil ; 3°/ qu'il résulte des articles L. 6111-1 et L. 6321-1 (L. 900-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095
Cour de cassationDès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-45.895
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 900-1 du Code du travail et d'un accord collectif du 15 février 1985, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-16.994
Cour de cassationDès lors qu'elle se rapporte aux conditions de travail de l'ensemble des agents de sécurité, la disposition d'un accord collectif dénoncé leur accordant le bénéfice d'une heure d'entrainement physique quotidien a une nature collective ; il s'ensuit qu'elle ne constitue pas un avantage individuel acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.492
Cour de cassation1 ) qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs inopérants que celui-ci n'avait pas manifesté la volonté de progresser avant 1993 quand elle n'a pas constaté qu'à compter de cette date, il avait pu bénéficier, comme il le réclamait, d'une formation professionnelle lui permettant d'évoluer dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.570
Cour de cassationsouscrit par Mme X... -après exécution de son propre engagement par la Caisse- sans rechercher précisément si la formation exceptionnelle reçue, d'un coût de 43 994,12 francs, entraînait des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi; que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.829
Cour de cassationSelon les articles L. 900-1 et L. 900-2 du Code du travail la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale, elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. La cour d'appel qui a constaté qu'un centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics était placé sous le contrôle pédagogique et financier de l'Etat en a exactement déduit que ce centre, est chargé d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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