Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-10.859
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01114
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° W 19-10.859 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S..., épouse W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 Mme N...
S..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.859 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la Société de terrain pour les études de marché (STPEM), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez société SAFIR, [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de terrain pour les études de marché, et après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), Mme S... a été engagée sans contrat écrit à compter de 2009 par la Société de terrain pour les études de marché dite STPEM, en qualité d'enquêteur vacataire. 2.
La relation de travail a pris fin le 30 mai 2013 selon l'employeur, le 30 juin ou mi-juillet 2013 selon la salariée. 3.
Le 8 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 30 mai 2013, alors : « 1°/ que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que notamment, le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour défaut d'établissement d'un écrit, ainsi que des demandes y afférentes, court à compter de la rupture de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir qu' "en juillet 2013, elle reçoit un mail lui promettant du travail mais Mme N...