Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.124
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01940
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de res…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe comptable au sein de l'association CDER, a, par lettre du 27 juillet 2011, notifié sa démission et son souhait de pouvoir quitter l'entreprise le 31 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-39 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre les parties mentionnait, sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale du réseau CER France, que le salarié disposait de toute latitude pour définir les dates et amplitudes de ses journées de travail dans le respect des règles définies par l'accord d'entreprise, qu'il lui est rappelé qu'il devait organiser sa charge de travail afin de respecter les durées maximales en vigueur, qu'il était prévu qu'il pouvait, à sa demande être reçu chaque année afin de procéder à une évaluation de ces éléments et devra être présent aux réunions d'organisation prévues par la direction, l'arrêt retient que le salarié disposait de l'autonomie requise en raison de la nature de ses fonctions, qu'il gérait son emploi du temps, qu'il pouvait articuler vie professionnelle et vie personnelle, qu'il n'avait pas évoqué de difficultés pour prendre ses congés payés et ses jours de repos, qu'à aucune des réunions d'organisation tenues régulièrement, le salarié n'avait fait état d'une surcharge de travail et que l'analyse de ses fiches d'entretien individuel faisait suffisamment ressortir l'exécution par le CDER de son obligation de contrôler l'amplitude de travail et la charge de travail des salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la convention de forfait en jours est prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en paiement des sommes de 12 832,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 283,27 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association CDER aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir sa démission requalifiée en prise d'acte et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, AUX MOTIFS QUE pour soutenir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... entend imputer à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles de garantir le droit au repos du salarié soumis à une convention de forfait jours, d'assurer le contrôle de la charge de travail et du respect des amplitudes maximales de travail ainsi que l'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en l'espèce Monsieur X... a adressé à l'association CDER un courrier daté du 27 juillet 2011 rédigé en ces termes : « Par la présente, je vous informe que je démissionne des fonctions que j'occupe au sein de CDER.
Je souhaite quitter l'entreprise à compter du 31 octobre 2011. » ; que l'employeur rappelle en réplique que Monsieur X... a exprimé sans la moindre équivoque sa volonté de démissionner et que ce n'est que trois mois plus tard qu'il adressera une lettre détaillée imputant à son employeur toute une série de griefs ; aucune preuve suffisante n'étant administrée qu'à l'époque contemporaine de la démission il avait articulé à l'encontre de son employeur le moindre reproche ; que la lettre de dénonciation des prétendus manquements qu'il avait adressée le 26 octobre 2011 à son employeur, en l'absence de preuve d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission, ne suffirait pas à caractériser l'équivoque requise ; que la rupture étant acquise le 28 octobre 2011, il n'a plus aucun intérêt à agir pour solliciter la requalification de la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; mais qu'en tout état de cause, Monsieur X... demeure, même après sa démission, recevable en ses demandes, dont il convient d'examiner la pertinence. et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la démission : que la démission se définie comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de rompre le contrat de travail ; que, par lettre en date du 27 juillet 2011, Monsieur Damien X... informait son employeur de sa volonté de mettre fin au contrat ; qu'aucun motif n'était avancé pour justifier cette démission ; que, par courrier électronique en date du 23 septembre 2011, Monsieur X... a réitéré sa volonté de quitter l'entreprise et d'écourter son préavis sans avancer un manquement quelconque de son employeur dans l'exécution du contrat de travail, et, que par lettre en date du 11 octobre 2011, celui-ci confirmait son accord, à la suite de la proposition de l'Association CDER, pour quitter l'entreprise le 4 novembre 2011 au soir, précisant que pour ne pas porter préjudice au CDER, du fait de son départ avant la date légale de fin de préavis, il s'engageait à se tenir à le disposition de l'Association le temps nécessaire à la présentation des adhérents et des dossiers, et ce, jusqu'au 23 décembre, en contrepartie d'une rémunération du temps passé à cette activité ; qu'ainsi, il y a lieu de constater que Monsieur Damien X... a manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail et qu'il n'a évoqué, alors, aucun manquement de son employeur.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : que Monsieur Damien X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 28 octobre 2011 ; que sa décision était motivée par un manquement grave de l'employeur à l'exécution de son contrat de travail, trouvant naissance dans le fait, d'une part que son contrat comporte un clause de non concurrence illicite et que, d'autre part, la convention de forfait jours à laquelle il était soumis entraînait, pour lui, un préjudice majeur, 1° - ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part que le salarié avait envoyé une lettre de démission le 27 juillet 2011 et en affirmant d'autre part que la rupture du contrat était acquise le 28 octobre 2011, la cour d'appel a statué par des motifs inconciliables et violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission ; que la cour d'appel a constaté que dans un courrier Monsieur X... avait, 3 mois après sa lettre de démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au non respect de la durée maximale de travail, au non paiement d'heures supplémentaires et à une rupture d'égalité de traitement ; qu'en refusant néanmoins d'analyser la rupture du contrat en une prise d'acte et en déboutant le salarié de ses demandes sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L.1237-1 et L.1231-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect du statut cadre forfait jour et du droit au repos du salarié et d'avoir en conséquence décidé que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la convention de forfait de 211 jours le concernant était entachée de nullité eu égard à son absence d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et à la violation par l'employeur de son obligation de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié en lui assurant une amplitude et une charge de travail raisonnables ; que le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et son employeur mentionnait, sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale du réseau CDER France, que le salarié disposait de toute latitude pour définir les dates et amplitudes de ses journées de travail dans le respect des règles définies par l'accord d'entreprise ; qu'il lui était rappelé qu'il devait organiser sa charge de travail afin de respecter les durées maximales en vigueur ; qu'il était prévu qu'il pouvait à sa demande être reçu chaque année afin de procéder à une évaluation de ces éléments et devra être présent aux réunions d'organisation prévues par la direction ; que l'association CDER oppose - sans être contredite utilement par l'appelant - que le salarié disposait de l'autonomie en raison de la nature de ses fonctions et produit un extrait de l'agenda électronique de celui-et ainsi que les attestations de deux employées, Mesdames Z... et A..., mettant en évidence que Monsieur X... gérait son emploi du temps, disposait de l'autonomie pour organiser son travail, pouvait quitter son travail à 18 heures pour aller chercher ses enfants a l'école de sorte qu'il pouvait articuler ses obligations professionnelles et ses obligations familiales et personnelles ; que l'employeur oppose que la fiche d'horaires de service du personnel CDER de Troyes, toutefois non datée, et les notes de comptabilisation d'horaires datées de 2002, produites par le salarié se rapportent - sans qu'il soit contredit sur ce point - à un temps où Monsieur X... était employé et ne bénéficiait pas de la convention de forfait instaurée par avenant à son contrat en date du 31 décembre 2009 ; que l'association CDER démontre que le salarié n'avait pas fait état de difficultés pour prendre ses congés ou jours de repos ou s'était heurté à un refus de la part de son employeur, quand bien même il disposait d'un solde de congés et de RTT avant son départ de l'association ; que si Monsieur X... a pu à l'occasion du départ de ses collègues se voir attribuer la charge de dossiers supplémentaires…