Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.068
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02137
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2137 F-D Pourvoi n° Q 15-13.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...
J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Roch service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de Me Ricard, avocat de la société Roch service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2014), que Mme J..., qui avait été victime en 1991 d'un accident du travail alors qu'elle était au service d'un autre employeur, a été engagée le 6 juin 2008 par la société Roch service, en qualité de responsable régionale des ventes ; qu'elle a, le 16 mars 2011, été placée en arrêt maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations successives ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2011, en raison de son absence entraînant la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de son licenciement, de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales périodiques est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et ses fonctions au service de la société Roche service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales requises est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser, à partir du 9 janvier 2011, le suivi médical exigé par son état de santé dont il avait désormais pleine connaissance ; qu'en écartant le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail de la salariée, sans même rechercher si le manquement avéré de l'employeur à son obligation de suivi médical renforcé n'avait pas pu contribuer à cette rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail actuelles de la salariée au sein de la société Roch service, aux motifs inopérants que Mme J... ne se serait pas prévalue avant la rupture de son contrat de travail d'un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que ne saurait être accueilli le moyen, qui en sa dernière branche, s'attaque à des motifs erronés, mais surabondants et ne tend par ailleurs qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de lien entre la rechute d'un accident du travail survenu en 1991 et les conditions d'exécution, par le nouvel employeur, de ses obligations nées du contrat de travail ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, du fait de ses conditions de travail, d'une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'ainsi, en déboutant la salariée de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'absence prolongée de la salariée avait créé une désorganisation au sein de la société et qu'il avait été procédé à son remplacement définitif dans un délai raisonnable, sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, son licenciement n'était pas consécutif aux carences de l'employeur dans le suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que, si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié en contrat à durée indéterminée dans un temps proche du licenciement, fût-ce pour pourvoir le poste du salarié muté en interne pour remplacer le salarié absent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme J... avait été remplacée par Mme M..., qui appartenait à l'effectif de la société, et M.
O..., président de la société ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme J..., sans vérifier qu'il avait effectivement été procédé à l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée pour remplacer ces personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'existence de la désorganisation de l'entreprise à la suite d'arrêts de travail correspondant à une absence de plusieurs mois, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'employeur avait procédé, le 5 mars 2012, dans un délai raisonnable, au remplacement définitif de la salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation sollicitée par Mme J... au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de suivi médical périodique à la somme de 3 000 euros ; AUX MOTIFS QU'invoquant les dispositions des articles L.5212-13 et L.5213-6 du code du travail, R...
J... fait valoir que la société Roch Service ne lui a pas fait bénéficier de la surveillance médicale renforcée prévue pour les salariés victimes d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente au titre du régime général de sécurité sociale, alors qu'elle avait connaissance qu'elle jouissait de ce statut protecteur en vertu d'une décision de la sécurité sociale du 7 février 1997 lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 25% ; qu'elle ajoute que la société Roch Service était informée de cet état de fait a minima depuis le mail qu'elle lui avait adressé le 9 janvier 2011, mais qu'aucune visite n'a pourtant été organisée par l'employeur ; qu'elle considère qu'au-delà de la réparation financière inhérente à la nullité de la rupture de son contrat de travail qu'elle invoque par ailleurs, elle est également fondée à solliciter des dommages-intérêts, à hauteur de 60 000 euros, « pour violation du statut protecteur, non prise en compte par l'employeur des obligations de surveillance médicale renforcée liée à son état de santé, violation de l'obligation de sécurité et donc pour attitude discriminante à son égard au sens des dispositions des articles L.1132-1 et suivants et L.1133-2 et suivants » ; attendu que l'article R.4624-16 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé et que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'article R.4624-17 du même code prévoit que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R.4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; que l'article R.4624-19 qui énumère les personnes bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée mentionne notamment les travailleurs handicapés ; que R...
J... verse aux débats un document en date du 7 février 1997 par lequel la sécurité sociale, faisant référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle du 9 février 1991, lui a notifié la révision de sa rente et la fixation de son taux d'incapacité à 25% à partir du 3 octobre 1996, les conclusions médicales y figurant faisant état d'un « traumatisme du ra…