Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Salarié protégé • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.105
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00647
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° Q 14-26.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Satma PPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Satma PPC, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y], engagé par la société Satma PPC le 26 novembre 2000 en qualité d'ouvrier "métallurgique", exerce depuis 2002 des fonctions de représentant du personnel et est titulaire de mandats syndicaux ; que, s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sanctions disciplinaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat et que dès lors l'indemnité englobe les salaires de mai 2012, la date de saisine du conseil des prud'hommes étant le 30 avril, jusqu'au 30 juin 2014, soit 25 mois ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, d'autre part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la résiliation judiciaire prenait effet au jour du prononcé de l'arrêt et qu'il résultait de ses constatations qu'à cette date, la période de protection avait expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Satma PPC à payer à M. [Y] une somme de 33 843,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Satma PPC PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les avertissements notifiés à Monsieur [Y] les 10 avril 2012 et 5 juillet 2012, d'avoir dit que la société SATMA PPC avait commis des actes de harcèlement discriminatoires à l'encontre du salarié et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] aux torts de la société SATMA PPC en condamnant cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des sanctions injustifiées, de la discrimination syndicale et du harcèlement discriminatoire, de la violation du statut protecteur ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'un représentant du personnel peut être sanctionné en cas de faute dans l'exécution du contrat de travail comme un salarié non protégé ; que dans l'exercice de son mandat, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus suffisamment grave de ses prérogatives, notamment en cas d'exercice anormal du mandat ou lorsqu'il a manqué à ses obligations professionnelles ; que toute mesure discriminatoire prise par l'employeur en raison de l'activité syndicale est prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail ; Qu'il convient de rechercher au regard des pièces produites si les faits reprochés, à M. [Y] et ayant donné lieu à sanctions concernaient l'exercice du mandat représentatif de ce dernier ; qu'il ressort de l'avertissement du 10 avril 2012 que M. [Y] a été sanctionné pour les motifs suivants : - prise d'heures de délégation ne respectant pas le délai de prévenance d'usage, - affichage de tracts syndicaux, celui du 20 mars faisant état d'un « pseudo compte rendu de la réunion extraordinaire du CE du 8 mars », celui du 26 mars mentionnant des propos de la direction : "on est trop nombreux", et d'avoir posé la question suivante : « le directeur d'usine est-il atteint de schizophrénie ? En tout cas nous prenons acte de cette déclaration soudaine » ; - intervention lors d'une altercation entre un collègue de travail et des responsables de l'entreprise : « Vous êtes intervenu en tant que représentant du personnel... en ayant des propos insultants envers eux, en indiquant « vous êtes très mauvais dans vos fonctions respectives » ; Que sur le premier-motif, l'employeur a décidé de sanctionner le salarié pour des faits commis lors de l'exercice de son mandat syndical ; que la lettre d'avertissement expose que le salarié avait prévenu le matin même de la prise d'heures de délégation ;que l'employeur n'établit par aucune pièce qu'un délai de prévenance d'usage avait été négocié avec les organisations syndicales ; qu'enfin il n'était pas reproché au salarié de ne pas avoir utilisé de bons de délégations ; que l'avertissement en l'absence d'abus manifeste du salarié n'était pas fondé ; que les deux autres motifs concernent également l'activité syndicale de M. [Y] ; qu'il résulte en effet de l'avertissement considéré que l'employeur a sanctionné le salarié en portant une appréciation sur le contenu des tracts syndicaux alors que les syndicats sont libres du contenu des affiches, publications et tracts, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse conformément à l'article L. 2142-5 du code du travail ; que les propos jugés injurieux ou diffamatoires par l'employeur ont été tenus dans le cadre syndical, et n'excèdent pas nonobstant leur maladresse, les limites d'une polémique née d'un litige social ; que l'avertissement du 10 avril 2012 sera en conséquence annulé ; Que l'avertissement du 5 juillet 2012 est fondé sur une erreur d'inversion de qualité concernant deux commandes ; que M. [Y] avait contesté dès le 9 juillet 2012 les faits qui lui étaient reprochés en expliquant que le système informatique constituait un "garde-fou" et empêchait toute inversion de qualité, que le salarié demandait à l'employeur la transmission des éléments matériels sur lesquels il s'était fondé pour le sanctionner ; que l'employeur lui avait répondu par lettre du 26 juillet en précisant qu'il s'agissait d'un étiquetage erroné et que Mme [L] ne gardait les informations que pendant quelques semaines ; que la société SATMA PPC ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier la réalité de l'erreur contestée ; qu'il convient de relever que les faits datent du 5 juin 2012, jour de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire au cours duquel l'employeur a reproché à M. [Y] le non-respect des horaires de travail modifiés ; que cette circonstance établit que M. [Y] était particulièrement surveillé dans le cadre de son travail ; que l'employeur a formulé ces reproches lors d'un entretien ayant eu lieu le lundi 11 juin 2012, soit juste après la reprise du travail faisant suite à l'audience de conciliation s'étant tenue le vendredi 8 juin 2012 au conseil des prud'hommes de Grenoble, dans le cadre de la présente instance d'abord engagée en contestation de l'avertissement du 10 avril 2012 ; que M. [Y] a toujours soutenu à juste titre que l'avertissement du 10 avril 2012 était lié à ses activités syndicales ; que l'entretien du 11 juin 2012 portait sur des faits ne revêtant pas un caractère de gravité ; que cet entretien, mené par M. [D] supérieur hiérarchique de M. [Y], s'est déroulé dans un contexte de polémique syndicale, l'employeur contestant à cette époque le contenu des tracts syndicaux émis par M. [Y] ; que M. [I] a attesté de l'attitude agressive de M. [D] à l'égard de M. [Y] qui, en réponse aux explications de celui-ci sur ses conditions de travail, a déclaré « les clients, ils n'en ont à rien à branler de tes conditions de travail » ; que M. [I] a précisé que M. [Y] a demandé à M. [D] d'employer un langage normal ; que ce dernier a répondu : « je reformule, les clients, ils n'en ont rien à foutre de tes conditions de travail » ; que ces éléments laissent présumer une discrimination syndicale ; que la seule attestation de M. [Q], salarié de l'entreprise présent lors de l'entretien, affirmant que M. [D] n'a pas été agressif et a déclaré ne pas se souvenir de la teneur des propos, ne constitue pas un élément objectif permettant d'écarter la présomption de discrimination syndicale ; que dès lors que l'avertissement du 5 juillet 2012 était non seulement infondé mais aussi illicite comme reposant sur une discrimination syndicale ; Que sur la discrimination prétendue au titre de la modification des horaires, il est constant que les horaires de l'atelier avait été modifiés quelques années auparavant par décision de l'employeur en raison de f…