Code du travail

Article L. 2142-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-5

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.486

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition

Discrimination syndicaleCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

. Constituent un abus, les accusations fausses ou diffamatoires, les expressions outrageantes ou grossières, les propos excessifs ainsi que le dénigrement nuisible. Cette limite à la liberté d'expression s'impose que cette dernière soit mise en oeuvre à titre individuelle ou dans le cadre de l'expression syndicale sous réserve des dispositions de l'article L.2142-5 du code du travail relatif au contenu des affiches, publications et tracts soumis à la seule réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. En l'espèce, M. Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.066

Cour de cassation

syndicale aux fins de propagande électorale par les organisations syndicales qui en bénéficient ; que le juge des référés ne pouvait à cet égard dénier l'existence d'un trouble manifestement illicite sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, en violation des principes généraux du droit électoral ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.178

Cour de cassation

syndicale aux fins de propagande électorale par les organisations syndicales qui en bénéficient ; que le juge des référés ne pouvait à cet égard dénier l'existence d'un trouble manifestement illicite sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, en violation des principes généraux du droit électoral ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-24.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, et en vertu de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. Viole ces textes le juge des référés qui ordonne, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.904

Cour de cassation

carrière. Elle soutient avoir subi une discrimination tant au regard de son état de santé que de son activité syndicale et que les deux étant liés, il convient d'examiner la carrière de Madame Y... dans son ensemble ; si l'examen de la carrière de Madame Y... doit être fait dans sa globalité, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles L 1132-1 et L 2142-5 du code du travail, avant d'examiner l'existence d'éléments de fait laissant supposer une discrimination, les critères de discrimination doivent être établis par le salarié ; Madame Y... soutient que son activité syndicale a été connue de son employeur à compter de l'année 1976. La société GAN ASSURANCES conteste avoir eu connaissance d'une activité syndicale à cette date ; Madame Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

; que les deux autres motifs concernent également l'activité syndicale de M. [Y] ; qu'il résulte en effet de l'avertissement considéré que l'employeur a sanctionné le salarié en portant une appréciation sur le contenu des tracts syndicaux alors que les syndicats sont libres du contenu des affiches, publications et tracts, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse conformément à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les griefs de discrimination syndicale et de harcèlement moral visent à sanctionner des comportements distincts de l'employeur, et sont respectivement encadrés par les articles L 2142-5 du code du travail et L. 1152-1 du code du travail, qui relèvent de critères juridiques distincts et autonomes ; qu'en se fondant en conséquence sur les mêmes évènements pour accorder de manière cumulative à monsieur X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les griefs de discrimination syndicale et de harcèlement moral visent à sanctionner des comportements distincts de l'employeur, et sont respectivement encadrés par les articles L 2142-5 du code du travail et L. 1152-1 du code du travail, qui relèvent de critères juridiques distincts et autonomes ; qu'en se fondant en conséquence sur les mêmes évènements pour accorder de manière cumulative à monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

; que la société VEOLIA EAU soulignait que l'inspecteur du travail lui-même avait jugé particulièrement déplacé ce tract dans le courrier qu'il avait adressé à l'intéressé en lui rappelant que le CHSCT n'était pas une tribune syndicale et en lui enjoignant de distinguer ses mandats de délégué syndical et de membre du CHSCT; qu'en jugeant que ce tract ne dépassait pas la liberté d'expression syndicale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 2142-5, L 4612-1 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; 2/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs invoqués au soutien d'une sanction disciplinaire ; que la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur X...

Discipline / sanctionsCassation+10
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.930

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307

Cour de cassation

La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

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