Code du travail
Article L. 2142-5 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2142-5
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.894
Cour de cassationrelatives à la presse et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation», de sorte qu'en saisissant les juges d'une action indemnitaire pour violation des dispositions de cet accord la société Aubert et Duval avait soumis les tracts syndicaux litigieux aux dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240
Cour de cassationla cour d'appel, sur " les moyens de communication des sections syndicales et les moyens logistiques mis à leur disposition ", et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions régissant les accords collectifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2222-2, L. 2232-16, ensemble les articles L. 2142-3, L. 2142-5, L. 2142-8, L. 2142-9, ainsi que les articles L. 2142-6, L. 2142-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.740
Cour de cassationUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d'être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage, sous le seul contrôle de l'autorité judiciaire
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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