Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.276
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00656
Explorer des décisions proches
Résumé
La violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 656 FP-P+B Pourvoi n° Q 14-23.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat UL CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Ludet, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, MM.
Chauvet, Huglo, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Mariette, M.
Flores, Mme Wurtz, conseillers référendaires, M.
Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carglass, l'avis de M.
Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Carglass de son désistement des premier, deuxième et troisième moyens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée par la société Carglass en qualité d'assistante logistique ; qu'ayant été licenciée en octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union locale CGT est intervenue dans ce dossier ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la lettre de licenciement n'était pas contenue dans le pli recommandé adressé au salarié le 8 octobre 2010 ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'Union locale CGT de Chatou une certaine somme alors, selon le moyen que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire, si elle porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Chatou, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen pris en sa première branche : Vu l' article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à l'Union locale CGT Chatou la somme de 500 euros au titre du préjudice subi, l'arrêt retient que la présence de clauses illicites dans le contrat de travail portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession à laquelle appartient la salariée et justifie la demande du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carglass à verser la somme de 500 euros à l'UL CGT Chatou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme [F] et le syndicat UL CGT Chatou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carglass.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 4 juin 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que la société CARGLASS devrait remettre à Mme [F] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à L'UL CGT CHATOU la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR condamné la société CARGLASS à verser une certaine somme à Mme [F] et à l'Union locale CGT de Chatou en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Mme [F] allègue que les contrats de mission ayant pour objet le remplacement d'un salarié absent ne mentionnaient pas la qualification de celui-ci en violation des dispositions de l'article L.1251- 43 du Code du travail; que certains contrats ont été renouvelés plus d'une seule fois pour une durée déterminée, contrairement aux dispositions de l'article L.1251- 35 du même Code; que les autres contrats, motivés par un surcroît temporaire d'activité, avaient en réalité pour but de pourvoir à l'activité normale et permanente de la société.
L'employeur soutient que les différents contrats de travail temporaire ont été conclus soit pour faire face à l'absence d'un salarié, en l'occurrence M.[L]., soit pour faire face à un surcroît temporaire d'activité lié aux opérations d'inventaire ou à la gestion du dossier Bridge; qu'il est donc incontestable que lesdits contrats n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.