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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-17.692
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02524

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2524 F-D Pourvoi n° M 16-17.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Manuel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Z...

Viti service, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association Z...

Viti service a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

Y..., de Me B..., avocat de l'association Z...

Viti service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par le groupement d'employeur Z...

Viti service, pour la période du 10 août au 30 novembre 2010, en qualité d'ouvrier agricole, par un contrat à durée déterminée conclu « pour faire face à un surcroît d'activité » ; qu'à l'échéance de ce dernier, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 30 novembre 2010 aux mêmes conditions pour la période du 1er au 23 décembre 2010 ; que M.

Y..., par ailleurs conseiller prud'homme, a saisi la juridiction prud'homale, notamment, en requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture du contrat de travail et de sa demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé titulaire d'un contrat à durée indéterminée n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise s'il est établi qu'il n'en n'a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable ou avant la notification de l'acte de rupture ; que cependant, à défaut d'entretien préalable, et faute d'avoir été informé au préalable de l'acte de rupture, le salarié en contrat à durée déterminée qui reste dans l'incertitude de l'avenir de sa situation contractuelle jusqu'à l'acte de rupture, ne peut se voir imposer d'informer l'employeur de ses fonctions de salarié protégé avant cette rupture ; que la cour d'appel qui a énoncé que M.

Y... ne soutenait pas avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller de prud'hommes avant la rupture du contrat de travail, ne pouvait se prévaloir de sa qualité de salarié protégé, sans avoir constaté qu'il avait été informé de la décision de l'employeur de ne pas poursuivre la relation contractuelle antérieurement à l'acte de rupture de son contrat à durée déterminée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2411-22 et L. 1237-15 du code du travail ; 2°/ qu'imposer au salarié en contrat à durée déterminée qui ne bénéficie pas d'un entretien préalable et dont l'avenir contractuel est incertain, l'obligation d'informer l'employeur de son statut de salarié protégé avant l'acte de rupture de contrat et donc avant que l'employeur ne se soit prononcé sur le devenir du contrat, fait peser un risque sur le salarié de ne pas voir son contrat renouvelé ou suivi d'un contrat à durée indéterminée, si bien que cette règle porte atteinte aux libertés individuelles du salarié, et notamment à sa liberté de communiquer les informations, disproportionnée au but recherché ; que la cour d'appel qui a énoncé que le salarié dont il est constant qu'il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, n'avait pas informé son employeur au plus tard avant la notification de la rupture, de sa qualité de salarié protégé ne pouvait se prévaloir de cette protection, a fait peser sur le salarié une obligation de communiquer les informations sur sa qualité de conseiller prud'homal avant qu'il ait connaissance de l'intention de l'employeur sur le devenir de son contrat de travail, a prononcé une restriction à ses libertés individuelles et notamment à celle de communiquer les informations, disproportionnée au but recherché et a violé les articles L. 1121 du code du travail, les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que lorsque l'employeur a été informé par le salarié de ses fonctions de conseiller prud'homal ou qu'il en a été avisé par d'autres voies, le salarié bénéficie du statut protecteur attaché à ces fonctions ; qu'en énonçant que dans la mesure où M.

Y... n'avait pas informé son employeur de sa qualité de salarié protégé issue du mandat de conseiller prud'hommal, il ne pouvait se prévaloir du statut protecteur et que la connaissance de sa qualité de conseiller prud'homal ne pouvait résulter des articles de la presse quotidienne locale sur ses démêlés syndicaux et judiciaires, sans rechercher si ces articles de presse ne faisaient pas une large diffusion des fonctions de conseiller prud'homal, si bien que l'employeur avait nécessairement été avisé par cette voie du statut protecteur de son salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2411-22 et L. 1237-15 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que l'employeur en avait connaissance ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son statut de conseiller prud'homme et n'établissait pas que ce dernier en avait eu connaissance, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation au titre du repos quotidien et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, l'arrêt retient que si le représentant de l'employeur reconnaît, certes indirectement, dans un courriel du 31 octobre 2010, que la période de vendanges génère la réalisation des heures supplémentaires, les attestations imprécises versées aux débats par M.

Y... émanant d'autres salariés, imprécision qui concerne également les relevés qui ne mentionnent qu'un total assez constant d'heures sans précision du début et de la fin de service, doivent être appréciées au regard du justificatif apporté sur l'existence de jours de récupération ; qu'au vu de ces éléments versés de part et d'autre, la Cour est en mesure de fixer les heures supplémentaires non rémunérées et dues, heures exclusives de tout dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

Y... de ses demandes en paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour non-respect des durées maximales de travail et de celle de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées minimales de repos, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Z...