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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.747

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00093

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° K 18-21.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 M.

H...

V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.747 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Business & Decision Corporate Services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M.

V..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Business & Decision Corporate Services, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

V..., engagé en tant que consultant senior, catégorie cadre, à compter du 15 janvier 2007 par l'agence Nord du groupe Business & Decision (B & D), aux droits de laquelle vient la société Business & Decision Corporate Services, a, s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, saisi le 24 mars 2016 le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le versement d'indemnités et la régularisation de certains éléments de son salaire ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 supprime le principe de l'unicité de l'instance, qu'il n'est dès lors plus possible de présenter des demandes nouvelles en appel à compter du 1er août 2016 et que le salarié ayant fait appel le 8 décembre 2016, il n'est pas recevable à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M.

V... au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Business & Decision Corporate Services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Business & Decision Corporate Services et la condamne à payer à M.

V... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.