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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/2017
Numéro d'affaire
15-19.353
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00635

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° W 15-19.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Xithe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Ethix expertise, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [E] [H], 2°/ à la société Ethix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société Ethix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Xithe et Ethix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 septembre 2012 n° 11-13.333), que Mme [Q], engagée à compter du 18 avril 2005 en qualité de consultante senior par la sarl Ethix, a signé un avenant le 31 mars 2006 la promouvant consultante manager, membre du comité de direction et prévoyant une rémunération variable ; qu'en mars 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat ; que le 1er avril suivant, la société Ethix qui la veille était devenue anonyme et Ethix expertise, a cédé son droit de présentation à sa clientèle à la société Economie comptabilité associés qui deviendra la sas Ethix et transféré ses contrats de travail dont celui de la salariée à cette société ; que la société cédante a décidé sa dissolution amiable et le 27 juin 2008, a pris la dénomination de société Xithe, Mme [H] étant nommée liquidateur amiable ; que par lettre du 29 mai 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat et dirigé ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la sas Ethix (la société) laquelle a appelé en garantie la société cédante devenue Xithe ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du solde du compte épargne-temps, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de prouver la créance qu'il revendique et aux juges du fond de la caractériser ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'elle avait réglé à la salariée la totalité des jours figurant dans son compte épargne temps, i.e 4.5 jours ; que, pour dire que la salariée avait un solde de 10 jours de congés sur son compte épargne temps pour l'année 2006, la cour d'appel s'est fondée sur le courriel de M. [K] du 7 février 2007 ; qu'en statuant au visa d'un tel courriel qui se bornait à rappeler à la salariée son solde de congés non utilisés de 23 jours, son souhait de les prendre dans leur totalité et le fait que si à fin février 2006 tous les jours de congés n'étaient pas utilisés, 10 jours seraient placés dans son compte épargne temps, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la créance de la salariée sur son compte épargne temps s'élevait à 10 jours, et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3151-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord d'entreprise sur le temps de travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que ne lient pas le juge les résultats de l'enquête menée par l'inspecteur du travail au terme de laquelle ce dernier a conclu à l'absence de faits relevant de la qualification de harcèlement moral ; qu'en retenant que l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'avait pas révélé de faits relevant de la qualification de harcèlement moral pour la débouter de sa demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que l'employeur, tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en l'espèce, ayant constaté d'une part que les contrôleurs du travail avaient relevé des « dysfonctionnements » et des « choix douteux en matière de management » et, d'autre part, que la dégradation de son état de santé était avéré depuis le mois de février 2007, la cour d'appel a retenu, pour la débouter de sa demande en réparation du préjudice moral consécutif à un harcèlement et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'en sa qualité de membre du CODIR, elle participait au management de l'entreprise ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si la dégradation de son état de santé ne trouvait pas sa source dans les dysfonctionnements et méthodes de gestion dénoncés par les contrôleurs du travail comme par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'un salarié établit des faits qui, selon lui, caractérisent un harcèlement moral, le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble de ces faits afin de dire s'ils permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, elle faisait notamment valoir au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral que, dans le cadre des procédures prud'homales engagées contre elle, la société Ethix l'avait accusée sans aucun fondement de s'être octroyée des jours de congés indus et de lui avoir ainsi causé un préjudice de 13 000 euros, avait mis en doute la réalité de son état de santé et son intégrité professionnelle et avait versé aux débats une lettre strictement personnelle sans relation avec le litige adressée à M. [N] à l'occasion du décès de son beau-père et dans laquelle elle évoquait la mort de sa propre mère ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il ne pouvait être fait grief à la société Ethix et à son dirigeant de s'être défendus dans le cadre des instances judiciaires initiées à leur encontre, sans rechercher si les faits précis et vérifiables ainsi invoqués par la salariée ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un salarié établit des faits qui, selon lui, caractérisent un harcèlement moral, le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble de ces faits afin de dire s'ils permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, elle faisait notamment valoir au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral que son employeur avait multiplié les visites médicales de contrôle à son domicile pendant ses arrêts de travail en faisant contrôler son état de santé à trois reprises en vingt-sept mois ; qu'en s'abstenant d'examiner si ce fait précis et vérifiable ne permettait pas de caractériser l'existence d'une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que le refus répété de l'employeur de régler à un salarié la rémunération variable qui lui est due en vertu de son contrat de travail constitue un manquement de l'employeur susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant en l'espèce que les seules décisions managériales dont elle pouvait être considérée comme victime étaient le refus de lui régler ses primes et que ces faits ne caractérisaient pas le harcèlement moral dont elle se prévalait, alors qu'elle avait par ailleurs retenu que ces primes lui étaient dues conformément à l'avenant à son contrat de travail du 31 mars 2006, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi, méconnaissance de ses pouvoirs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il n'était pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-paiement réitéré par l'employeur d'un élément de la rémunération contractuelle du salarié constitue un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, peu important que ce manquement ait été régularisé par ce dernier antérieurement à la prise d'acte dès lors que cette régularisation est intervenue en exécution d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, en retenant que le non-versement d'une partie de sa rémunération variable de 2006 et de 2007 ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier quelle prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif que ce manquement avait été régularisé au moment de la prise d'acte quand elle constatait que cette régularisation était interve…