Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-12.969
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11025
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11025 F Pourvoi n° Y 17-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
D...
Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Laffond location, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.
Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laffond location ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
D...
Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement établi par le conseiller salarié ayant assisté M.
Y... à cette occasion n'est pas produit aux débats en totalité, l'appelant ne produisant aux débats que les pages impaires de ce document, et ne permet pas de démontrer que suite à l'accident mortel de la circulation du 27 décembre 2012 dans lequel le véhicule qu'il conduisait pour le compte de son employeur, la SARL Laffond location l'a incité à se rendre à la gendarmerie pour modifier son témoignage.
En revanche, il est constant que M.
Y... a été placé d'office en congé par son employeur pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013, que suite à cet accident, M.