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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-12.434
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01172

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° D 20-12.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Nulle part ailleurs production, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.434 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nulle part ailleurs production, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [S] a exercé différentes missions pour la société Nulle part ailleurs production (la société) depuis 1994, en qualité d'accessoiriste, de chef accessoiriste puis de chef décorateur à compter du mois d'août 2000.

Il a ainsi conclu soixante-treize contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, dont le dernier a pris fin le 20 juin 2014.

Il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire le 6 juin 2013. 2.

Le salarié et le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA CFE-CGC) (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 et sollicité notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture en licenciement nul, le constat de la violation par l'employeur du statut protecteur et la réintégration du salarié à son poste dans l'entreprise.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a violé le statut protecteur dont devait bénéficier le salarié, de requalifier la rupture du contrat à durée indéterminée en licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la société au poste de chef décorateur au sein de Groland en contrat de travail à durée indéterminée et aux mêmes conditions salariales qu'antérieurement au 20 juin 2014 ou dans un emploi équivalent aux mêmes conditions, sous astreinte, et de la condamner à lui payer une indemnité d'un montant égal au salaire qu'il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat de travail le 20 juin 2014 et sa réintégration dans l'entreprise sur la base d'une rémunération mensuelle brute égale à 5 844 euros, cette indemnité devant être réglée dans les deux mois à compter de l'arrêt, et de la condamner à verser au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié fait acte de candidature moins d'un mois avant l'expiration d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme de ce contrat entraîne la cessation du lien contractuel sans que l'employeur soit tenu de saisir l'inspecteur du travail, cette formalité ne lui étant imposée que lorsque le salarié est protégé avant le point de départ du délai d'un mois ; qu'en vertu de l'article L. 2314-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les fonctions du délégué du personnel prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était présenté aux élections des délégués du personnel le 21 mai 2013, cependant qu'il était lié à la société par un contrat à durée déterminée du 21 août 2012 au 21 juin 2013, et donc qu'il avait fait acte de candidature moins d'un mois avant l'expiration de ce contrat à durée déterminée ; qu'il en résultait que son contrat de travail avait pris fin le 21 juin 2013, sans que l'inspecteur du travail n'ait à être saisi pour autorisation, ce qui entraînait nécessairement l'expiration du mandat de délégué du personnel à la même date ; que le salarié n'était donc plus titulaire d'un mandat de délégué du personnel durant le dernier contrat de travail à durée déterminée le liant à la société et s'étendant du 20 août 2013 au 20 juin 2014, la conclusion de ce nouveau contrat ne pouvant justifier sa réintégration dans un mandat représentatif ayant expiré, de sorte qu'il n'était pas un salarié protégé au moment de la rupture de la relation contractuelle ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que, de par les élections intervenues en 2013, la société avait nécessairement connaissance de la protection s'en déduisant, laquelle aurait été effective au 20 juin 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il ne saurait être reproché à un employeur, au titre d'une prétendue rétroactivité de la sanction de requalification prévue à l'article L. 1245-1 du code du travail, de ne pas avoir respecté les règles relevant du statut protecteur à un salarié qui, au moment de l'échéance d'un contrat à durée déterminée et en application des règles correspondantes, n'était pas un salarié protégé ; qu'en effet, dans une telle situation, l'employeur peut légitimement penser que la situation contractuelle du salarié est régulière, l'examen de cette régularité dépendant de notions imprécises telles que la nature temporaire de l'emploi occupé ; qu'il ne peut, en tout état de cause, considérer le contrat comme étant un contrat à durée indéterminée s'il doute de sa régularité, la sanction de requalification étant à la disposition du seul salarié, de sorte que la saisine de l'inspecteur du travail en vue d'obtenir une autorisation de licenciement ou de rupture du contrat de travail serait nécessairement vouée au rejet ; qu'en considérant que la société devait être sanctionnée pour ne pas avoir appliqué les règles du statut protecteur à l'occasion de l'échéance du dernier contrat à durée déterminée la liant au salarié, le 20 juin 2014, alors que celui-ci n'était plus, du fait de la rupture de son précédent contrat de travail à durée déterminée intervenue le 21 juin 2013, délégué du personnel, aux motifs qu'il s'était présenté aux élections des délégués du personnel le 21 mai 2013 et avait été élu le 6 juin 2013 en tant que délégué du personnel titulaire, ce qui imposait au regard de la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec le salarié l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et du code du travail, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4.