Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-17.888
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10979
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10979 F Pourvoi n° R 18-17.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jerico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme G...
L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Jerico, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme L... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les quatre moyens de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Jerico, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Jerico à verser à Mme L... les sommes de 8 000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires avec intérêts courant au taux légal à compter du 13 février 2014 et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait jours et la demande en paiement d'heures supplémentaires : la société Jerico fait justement valoir qu'au jour de sa saisine du conseil de prud'hommes un doute pouvait encore subsister quant à la validité de la clause de forfait en jours prévue par le contrat de travail en vertu de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable et qu'elle était recevable à saisir le conseil de prud'hommes afin de la valider ou de l'invalider ; que la société Jerico ne conteste pas que la convention collective ne comporte pas de stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, elle n'assure pas la protection de la sécurité et de la santé de la salariée ; Que dès lors la convention de forfait jours est nulle, et l'employeur ne saurait tirer du défaut de réponse de Mme L... à ses interrogations répétées quant à sa volonté d'appliquer cette convention qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; Que dès lors Mme L... peut demander le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; Que la société Jerico invoque la prescription des demandes pour la période antérieure au 5 février 2011 ; que cependant au regard des décomptes produits par la salariée il apparaît que celle-ci ne demande aucun paiement au titre des années 2009 et 2010 ; Que s'agissant de sa demande pour la période du 1er janvier au 5 février 2011 les dispositions issues de la loi du 14 juin 2013, qui substitue, pour l'action en paiement des salaires, à la prescription quinquennale jusque-là applicable une prescription de 3 ans, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il s'en déduit donc que l'action en paiement d'un rappel de salaire pour la période susvisée se prescrivait le 5 février 2016, et non le 16 juin 2016 ; Que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme L... étant en date du 5 février 2014, la fin de non-recevoir soulevée sera écartée ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; Que Mme L... fournit un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires, des agendas sous forme de tableau Excel et un certain nombre de justificatifs de ses déplacements à l'étranger pour le compte de son employeur ; Qu'elle met, au regard de ces éléments, l'employeur en mesure de lui répondre, et étaie suffisamment ses demandes ; Que l'employeur quant à lui conteste ces décomptes, fournit un décompte des jours de récupération octroyés à la salariée pour ses déplacements à l'étranger ainsi qu'une attestation de son expert-comptable qui après avoir procédé par sondages a relevé un certain nombre d'incohérences dans les décomptes produits par la salariée, il confirme également le nombre de jours de récupération octroyés à cette dernière, 19 en 2011, 10 en 2012 et 2 en 2013 ; Qu'au regard de ces éléments il apparaît que Mme L... a effectué des heures supplémentaires mais dans des proportions sensiblement moindres que ce qu'elle prétend ; Qu'il convient de retenir un nombre d'heures annuel en-deçà du plafond maximal conventionnel annuel de 360 heures, heures supplémentaires qui seront justement rémunérées par une somme totale de 8 000 € bruts avec intérêts courant au taux légal à compter du 13 juillet 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ». 1/ ALORS QUE si les conventions collectives de branche autorisant les forfaits doivent garantir le respect des exigences constitutionnelles de droit à la santé et au repos des travailleurs, ainsi que des principes généraux communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé, elles peuvent renvoyer à des accords d'entreprise le soin de fixer leurs modalités de mise en oeuvre et de contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter le forfait jours contractuellement convenu et faire droit à la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, à retenir que les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants dont la Cour de cassation aurait constaté qu'elle ne garantissait pas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il n'existait pas au niveau de l'entreprise un accord collectif qui aurait pu répondre à ces exigences et garantissant suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE Mme L... avait sollicité devant la cour d'appel des dommages et intérêts pour modification de l'organisation du temps de travail par son employeur résultant de ce qu'il avait supprimé de manière unilatérale son forfait jours, tout en invoquant la nullité dudit forfait pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour faire droit à cette dernière demande, que la salariée n'aurait pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme L... avait été victime de faits de harcèlement moral et d'avoir condamné en conséquence la société Jerico à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L.1154-1 du code du travail, il incombe à Mme L... d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ( ) ; Qu'il est établi par des échanges de courriels des 5 et 10 avril 2013 entre Mme L... et M.
V... que ce dernier a demandé à la salariée de revenir travailler au bureau le vendredi après-midi 12 avril à son retour d'un déplacement professionnel en Scandinavie en estimant que l'amplitude de ses journées de travail ne pouvaient correspondre à des demies-journées, il lui reprochait dans le même temps un esprit négatif ( ) ; Que sur le retrait de ses déplacements professionnels à son retour de congés maternité : ce fait est établi ( ) ; Que sur la demande de reprendre son poste alors qu'elle est en arrêt maladie le 1er février 2014 : par lettre du 30 janvier 2014, se référant à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'avocat de Mme L... à l'employeur, ce dernier réfute les accusations portées contre lui de harcèlement moral et de discrimination liée à l'état de grossesse et demande à la salariée, "quelle que soit la date de sa reprise, nous vous prions instamment une nouvelle fois de reprendre le travail avec un esprit positif et constructif, d'assurer votre fonction de directrice commerciale de notre groupe de façon honnête et loyale" ; qu'il ne s'agit pas d'une demande de reprise de poste ; que cependant il est constant que cette lettre a été adressée à Mme L... pendant une période de suspension de son contrat de travail ; Que sur l'altération de la santé physique et mentale de la salariée : le médecin généraliste de Mme L... précise que lors de ses arrêts de travail des mois de décembre 2013, janvier, février et mars 2014 la salariée se plaignait d'épuisement physique et moral ; que le docteur B., psychiatre, certifie avoir reçu Mme L... à plusieurs reprises en mars et avril 2014 dans le cadre de l'évolution d'un syndrome anxio-dépressif avec perte massive de l'estime de soi qui selon les éléments verbalisés par la patiente était directement imputable à une situation de souffrance au travail ayant amené principalement une perte de confiance en soi et à une dévalorisation ; que la dégradation de la santé psychique de la salariée en lien avec l'évolution de sa situation professionnelle est établie ; Que l'altération de la santé de la salariée, les deux avertissements notifiés, le dépôt d'une main-courante, les e-mails lui demandant de se prononcer sur la validité de son forfait jour, le décompte d'une demi-journée de congés-payés le 12 avril 2013, le retrait de ses déplacements professionnels à son retour de maternité permettent, pris dans leur ensemble, de présumer une situation de harcèlement moral ( ) ; Qu'au regard des explications sus développées il apparaît que l'avertissement notifié à la salariée le 27 mars 2013 suite à son…