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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2022
Numéro d'affaire
19-25.245
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10191

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° G 19-25.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.245 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, venant aux droits de l'Union régionale CFTC de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'est pas applicable à Mme [P].

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée conclu par l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie avec Mme [P] à effet au 1er mars 2006 stipule que ce contrat est régi par le code du travail; que ses bulletins de salaire le rappelle ; que Mme [P] ayant revendiqué auprès de son employeur l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, un avenant au contrat de travail a été conclu par les parties le 27 juillet 2007 à effet au 1er août 2007, pouvant être dénoncé par les deux parties en respectant un préavis de trois mois, rappelant les stipulations contractuelles antérieures relatives aux congés pour événements personnels et familiaux et aux trois jours de congés flottants supplémentaires par année civile pour convenance personnelle dont la salariée bénéficie et stipulant que celle-ci bénéficiera désormais également des stipulations suivantes : - attribution d'un coefficient de niveau 210 (classification établie par la Confédération), étant précisé que ce coefficient n'est pas figé et pourrait être réévalué selon l'évolution de la qualification diplômante de la salariée et que l'évolution du point suivra la valeur du point établie par la confédération; - attribution d'un treizième mois au prorata du nombre de jours de présence dans l'entreprise et versé le 15 décembre; - attribution d'une prime anniversaire égale à un mois de salaire à la salariée justifiant de dix ans d'ancienneté ; - attribution de trois jours de congés flottants supplémentaires, ce qui porte à six le nombre de jours flottants par année civile ; - attribution des dix jours fériés suivants: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et des deux demi-journées suivantes: vendredi saint après-midi et 24 décembre après-midi ; - versement d'indemnités pour ses déplacements et pour les repas occasionnés par ces déplacements, selon le tarif établi par la Confédération, étant précisé que chaque déplacement devra faire l'objet d'un ordre de mission signé par le président ou le secrétaire général ; - obligation pour l'employeur de la recevoir une fois par an pour un entretien individuel, entre le 1er janvier et le 1er mars de l'année civile ; - proposition par l'employeur de formations adaptées au poste et possibilité de profiter des formations mises en place par la Confédération qui seraient susceptibles de servir l'Union Régionale ou de permettre à la salariée de parfaire ses connaissances dans son domaine d'activité ; qu'aux termes de cet avenant, la salariée renonçait à se prévaloir d'autres dispositions de la convention collective de travail du personnel de la CFTC ; ET QUE Mme [P] soutient que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie étant une organisation affiliée à la confédération CFTC, la convention collective de travail du personnel de la CFTC lui est applicable de plein droit et qu'elle ne pouvait valablement renoncer aux droits qu'elle tient de celle-ci ; que la convention collective de travail du personnel de la CFTC, en son chapitre I :- en son article 1er intitulé "Préambule", précise que la convention a été conclue entre le bureau confédéral de la CFTC et le syndicat CFTC du personnel confédéral, que les parties signataires souhaitent voir élargir le bénéfice de cette convention à l'ensemble des salariés des organisations affiliées à la CFTC, qu'à cet effet, elles invitent les responsables de ces organisations à y adhérer et que l'adhésion comporte l'acceptation de tous les éléments de la convention y compris les annexes sur les classifications et la grille indiciaire ; - en son article 2, intitulé "Champ d'application", dispose: "La présente convention s'applique au personnel du siège confédéral de la CFTC, y compris celui des associations liées au Bureau confédéral.

Elle s'applique également au personnel des organisations affiliées.

Celles-ci doivent manifester leur adhésion par écrit.

Les salariés travaillant comme "personnels détachés" ou secrétariat confédéral ou dans les organisations adhérant à la convention bénéficient de dispositions au moins équivalentes à celles de la présente convention, compte-tenu qu'ils demeurent sous la responsabilité de la Confédération pendant toute la durée de leur détachement" ; qu'il en résulte que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, organisation affiliée à la confédération CFTC, n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, mais qu'elle peut adhérer à cette convention en notifiant son adhésion par écrit aux signataires de celle-ci ; que la clause des statuts de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie selon lesquels celle-ci adhère à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et se conforme aux statuts et règlements intérieurs confédéraux, aux statuts types, ainsi qu'aux règles fixées par le Conseil confédéral concernant l'organisation du Mouvement ne signifie pas qu'elle adhère à la convention collective de travail du personnel de la CFTC; que la secrétaire générale confédérale de la CFTC atteste que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'a pas adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC; que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC, peut toujours s'engager contractuellement ou unilatéralement ou en vertu d'un usage à appliquer volontairement tout ou partie des clauses de celle-ci, mais n'est pas tenue de l'appliquer; que dans ces conditions, la renonciation de la salariée à se prévaloir des dispositions de la convention collective de travail du personnel de la CFTC non reprises dans l'avenant à son contrat de travail est valable; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'adhésion de l'employeur à une organisation signataire d'une convention collective emporte les mêmes conséquences que son adhésion à la convention et suffit à rendre celle-ci applicable au sein de l'entreprise ; qu'il n'en est autrement que si la convention exige qu'un mandat spécifique soit donné par l'employeur à l'organisme signataire ou si l'activité de l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application de la convention ; que l'adhésion à la convention constitue une simple formalité et non une exigence substantielle tenant à un mandat spécifique, et que la convention collective qui prévoit qu'elle s'applique au personnel des organisations affiliées aux signataires inclut nécessairement ces dernières dans son champ d'application ; qu'en retenant, pour dire que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'était pas applicable à Mme [P], que l'adhésion de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à la CFTC ne signifiait pas qu'elle ait adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC, que n'ayant pas adhéré à ladite convention, l'employeur de Mme [P] n'était pas tenu de l'appliquer, et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, quand la formalité d'adhésion prévue à l'article 1 de la convention en cause ne constituait pas un mandat spécifique exigé pour son application au sein des organisations affiliées, et que l'activité de l'Union régionale, dont l'adhésion à la CFTC ressortait des constatations de l'arrêt, entrait nécessairement dans le champ d'application de ladite convention eu égard aux dispositions de l'article 2 de la convention, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-2 du code du travail, ensemble les articles 1 et 2 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC ; 2°) ALORS QUE l'adhésion de l'employeur à une organisation signataire d'une convention collective emporte les mêmes conséquences que son adhésion à la convention, sauf hypothèse tenant à l'exigence d'un mandat spécifique ou aux activités situées hors de son champ d'application ; qu l'adhésion écrite constitue une simple formalité, sans incidence sur l'application de plein droit de la convention aux dites organisations ; qu'en retenant néanmoins que n'ayant pas adhéré à ladite convention, l'employeur n'était pas tenu de l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L 2262-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en décidant que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'était pas applicable à Mme [P], sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'application de ladite convention ne faisait aucun doute puisqu'il lui avait été expressément demandé de renoncer à certaines de ses dispositions (conclusions d'appel p.5), éléments établissant sans ambiguïté que l'employeur considérait que l'intéressée tirait des droits de la convention collective en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'adhésion de l'employeur à un des signataires d'une convention collective suffit, sauf hypothèse tenant à l'exigence d'un mandat spécifique ou aux activités situées hors de son champ d'application, à la rendre applicable au sein de l'entreprise ; qu'un salarié ne peut renoncer aux droits qui en résultent tant que son contrat de travail s'exécute ; que le caractère obligatoire des conventions collectives interdit à l'employeur de se prévaloir d'une telle renonciation pour échapper aux obligations conventionnelles mises à sa charge ; que le salarié peut en réclamer le bénéfice, même après avoir donné son accord pour qu'il y soit dérogé ; qu'en décidant que l'Union régionale de départements CFTC de…