Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.043
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00506
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi des 16-24 août 1790, en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., employé depuis 1997 par la société BLS services (la société) et représentant du personnel depuis 2002, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail en alléguant, d'une part, l'engagement d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 21 février 2005 pour des faits commis pendant une grève, alors que l'inspecteur du travail avait refusé, le 3 mai 2005, l'autorisation de licenciement aux motifs que ces faits n'étaient pas établis, d'autre part, le fait que l'employeur, après ce refus, lui avait fait des propositions de mutation dans d'autres agences tendant à lui imposer une modification de ses conditions de travail, et enfin, le non paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire ; que le 14 septembre 2005, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique qui lui a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 20 octobre 2005, confirmée par le ministre du travail le 11 mai 2006 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 4 novembre 2005 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 3 novembre 2005 , dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et allouer diverses sommes à ce titre à l'intéressé, l'arrêt retient qu'un salarié protégé ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquements par ce dernier à ces obligations, et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'il a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, que l'employeur avait tenté de lui imposer des modifications à son contrat de travail et aux modalités d'exercice de son contrat, malgré la protection attachée à son mandat de représentant du personnel, et qu'après son refus de ces changements, il avait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, et ne lui avait pas réglé la totalité des salaires dus pour la période de la mise à pied conservatoire du 21 février au 3 mai 2005, l'ensemble de ces manquements justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer la résiliation du contrat de travail de l'intéressé aux torts de l'employeur dès lors que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail et qu'elle pouvait seulement se prononcer sur les indemnités de rupture dues au salarié et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de ce dernier à ses obligations, extérieurs aux faits soumis à l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de la décision en ce qu'elle prononce la résiliation du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant l'employeur à payer une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel ayant fait droit à cette prétention en se fondant sur la date de résiliation du contrat de travail qu'elle avait retenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société BLS services à payer à M.
X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des salaires correspondant à la période de la mise à pied et des congés payés afférents et l'a débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 3 mai jusqu'au 12 septembre 2005, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société BLS services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
X... à la date du 3 novembre 2005 aux torts exclusifs de la société BLS SERVICES, d'AVOIR condamné celle-ci à payer au salarié 3.269 € y compris la provision de 2.500 € de l'ordonnance de référé du 2 juin 2005 à titre de salaires dus pour la période de mise à pied annulé du 21 février au 3 mai 2005, somme payable en derniers ou quittances, 326,90 € au titre des congés payés y afférents, 2.705,80 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 270,58 € à titre d'indemnité compensatoire de congés payés sur préavis, 3.449,89 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005, d'AVOIR également condamné l'exposante à payer au salarié 13.500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, 25.705,10 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de représentant du personnel, 1.500 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces indemnités produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR ordonné à la société de rembourser, dans la limite de 6 mois, à l'ASSEDIC AQUITAINE, les indemnités de chômage servies au salarié ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié a été en arrêt pour maladie du 20 mai au 5 décembre 2005.
Laurent X... reproche à la S.A.R.L. trois manquements à une exécution de bonne foi de son contrat de travail : - la mise à pied conservatoire injustifiée et annulée, - les initiatives prises pour modifier son contrat de travail et ses modalités d'exécution en totale méconnaissance de la protection attachée à son mandat de représentant du personnel, - le non-paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire injustifiée et annulée, ainsi que de la partie du salaire conventionnellement maintenu par la suite pendant l'arrêt de travail pour maladie.
La mise à pied conservatoire annulée Imposée par l'employeur, la mise à pied du 22 février 2005 n'a pris fin que lors de la décision de l'Inspecteur du travail du 3 mai 2005 refusant l'autorisation de licenciement et annulant la mise à pied conservatoire.
Les initiatives de l'employeur pour modifier les modalités du contrat de travail Malgré la protection attachée au mandat de représentant du personnel qui interdit à l'employeur de lui imposer toute modification de contrat de travail et toute modification de ses modalités d'exercice, la S.A.R.L., par lettres du 19 mai, du 22 juin, du 5 août et du 16 août 2005, a demandé à Laurent X... d'accepter des changements de la définition de son poste de travail avec perte de son statut agent de maîtrise, avec diminution de son salaire et avec des mutations géographiques à BORDEAUX, LIMOGES ou NIORT.
Après qu'il ait manifesté clairement son refus de tels changements et annoncé son intention de présenter en justice une demande de résiliation de son contrat de travail, la S.A.R.L. a mis en oeuvre contre lui une procédure de licenciement pour motif économique.
Or aucune modification du contrat de travail ni de ses modalités d'exercice ne peut être imposée à un salarié bénéficiant de la protection de délégué du personnel.
Le non-paiement des salaires dus Après annulation de la mise à pied de février 2005, le salarié s'est présenté à son travail le 19 mai 2005 puis a été en arrêt de travail à compter du 20 mai 2005.
Toutefois, l'employeur ne lui a spontanément versé aucun salaire pour la période du 21 février au 3 mai 2005.
Tout au plus a-t-il adressé à son salarié une lettre du 20 mai 2005 proposant un règlement en deux versements dont aucun n'était joint à l'envoi.
La S.A.R.L. n'a ensuite payé que la somme nette de 1.748,90 € correspondant à un salaire brut de 2.500 €, montant de la provision de 2.500 € imposée par l'ordonnance de référé du 2 juin 2005 et non pas la somme exacte de la provision.
Or, par sa lettre du 20 mai 2005, elle s'était reconnue débitrice d'une somme brute de salaire de 3.144 € pour la période du 23 février au 2 mai 2005.