Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Télétravail • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.938
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10445
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° U 14-28.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ilyco voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Ilyco voyages ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes de rappels de salaires au titre de l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rémunération, la salariée de base sur deux recommandations patronales des 25 octobre 2006 et du 3 juillet 2007 ainsi que sur l'avenant à la convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2008, pour dire que sa rémunération horaire prévue au contrat à raison de 11 euros brut, aurait dû être de 12,30 euros au 1er juillet 2006 et de 12,55 euros au 1er juillet 2007 et de 12,96 euros au 1er juillet 2008 ; que l'employeur considère que Mme [U] née [I] ne fait pas la preuve de l'adhésion de la société au syndicat SNAV en 2006 et 2007 pour rendre obligatoires les recommandations visées, et indique que l'avenant est inapplicable, le licenciement étant intervenu antérieurement ; qu'il convient de souligner que l'intimée apporte aux débats un document daté du 14/11/2011 démontrant que la société Ilyco Voyages, ayant désormais son siège social à [Localité 1], est adhérente à la SNAV, organisation professionnelle rassemblant les professionnels du voyage ; que cependant, aucun élément ne permet de dire que la société Ilyco Voyages, immatriculée à Marseille, était adhérente à cet organisme début 2007 lors de sa création et, en conséquence, que Mme [U] née [I] ne démontre pas que les recommandations s'imposaient à la société en 2007 et 2008 et plus précisément celles ayant décidé d'une revalorisation des salaires à défaut d'accord avec les organisations syndicales de salariés, par la définition d'un « salaire minimum conventionnel de niveau » ; que cependant, à la date du 1er juillet 2008, le contrat de travail était rompu par l'envoi de la lettre recommandée du 26 mai 2008, de sorte que la salariée ne peut invoquer le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective, pendant le préavis qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté sa demande de rappels de salaires, sur ce point ; que sur les heures supplémentaires effectuées, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme [U] née [I] expose qu'elle n'a jamais effectué les 19 heures par semaine figurant dans son contrat de travail ni les 15 heures visées dans l'avenant d'octobre 2007 mais qu'en réalité, elle effectuait une moyenne de 25 heures de travail par semaine auprès de la société Ilyco Voyages réparties ainsi : lundi 9 heures 30, l'autre salariée étant absente ; mardi aucun temps, car elle travaillait pour la société Futura Finances située dans les mêmes locaux ; mercredi 5 heures, de 9h30 à 14h, sa collègue étant absente le matin ; jeudi 7 heures, de 12h à 19h, sa collègue étant absente à partir de 13h30 ; vendredi 3h30, de 9h à 13h ; que pour étayer ses dires, Mme [U] née [I] produit uniquement une attestation de Mme [G] [B], sa collègue de travail, précisant : « j'affirme que Mme [P] [U] était présente physiquement au bureau dans le cadre de sa fonction au sein d'Ilyco Voyages le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, le mardi étant uniquement consacré à son travail au sein de Futura Finances (d'ailleurs pour cette activité, elle pratiquait le télétravail depuis son domicile afin de ne pas mélanger les deux activités).
Ceci étant, le mardi, je la sollicitais assez souvent concernant Ilyco Voyages et elle se rendait accessible et disponible.
J'ai pu compter uniquement sur [P] [U] en toutes circonstances, que ce soit les samedis (jour où elle ne travaillait pas pourtant), ainsi que durant ses vacances car elle emportait toujours avec elle son pc portable pour veiller sur l'activité d'Ilyco Voyages et prendre « la main » dans les situations difficiles, répondre aux mails urgents » ; que cette attestation, si elle met en avant la disponibilité de Mme [P] [U], ne confirme pas les horaires de travail tels que la salariée les a décrits, alors que les bulletins de salaire délivrés chaque mois à l'intimée présentent tous une colonne à droite intitulée « informations journalières » précisant chaque jour du mois, le nombre d'heures de travail effectuées pour la société Ilyco Voyages conformes au contrat de travail et à l'avenant signés par la salariée ; qu'outre le fait que Mme [P] [U], au cours du contrat de travail, n'a jamais émis la moindre protestation sur ces libellés lors de la réception de ces bulletins de paie, il sera observé que c'est elle-même qui, dans un mail du 26 septembre 2007, a informé le service de paye de la modification de son nombre d'heures passant de 19h à 15h ; que l'intimée fait un calcul global du nombre d'heures supplémentaires effectuées, sans avoir d'égard pour les indications figurant sur ses bulletins de salaire concernant les congés, les absences pour maladie et la répartition quant aux jours indiqués et aux nombres d'heures effectuées variant dans le temps, mais surtout occulte complètement le fait qu'en septembre 2007, un rappel d'heures complémentaires lui a été réglé et qu'en novembre 2008, janvier et février 2008, des heures supplémentaires à raison de 10 à 13 heures majorées lui ont été comptabilisées et réglées ; que dès lors, le seul élément produit par Mme [U] née [I] n'est donc pas de nature à étayer ses prétentions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon contrat de travail en date du 9 janvier 2007, Mme [P] [U] a été engagée en qualité d'attachée de direction et selon avenant au contrat de travail en date du 8 octobre 2007, il est précisé que celle-ci était employée au coefficient VIII de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages, bureau de voyages et de tourisme ; que Mme [U] prétend à un rappel de salaire sur un minima conventionnel exposant qu'elle aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel fixé à 1.865,90 euros sur la base de 151,67 heures mensuelles soit un taux horaire de 12,30 euros ; mais que le salaire minimum de 1.865,90 euros auquel Mme [U] se réfère n'était pas applicable, puisque émanant uniquement de la recommandation patronale du 25 octobre 2006, non étendue ; que Mme [U] prétend encore qu'à compter du 1er juillet 2008, elle aurait dû percevoir une rémunération minimum applicable à son coefficient hiérarchique de 1.965 euros pour 151,67 heures mensuelles, soit un taux horaire de 12,96 euros, alors qu'elle a toujours perçu un montant horaire de 11 euros ; mais que Mme [U] se fonde sur un texte inapplicable ; qu'en effet ses demandes de calculs sont réalisées sur la base de l'accord applicable au 1er juillet 2008, alors qu'elle a été licenciée par lettre notifiée le 27 mai 2008 ; que l'accord invoqué par Mme [U] n'avait évidemment pas à s'appliquer durant l'exécution de son contrat de travail ; que Mme [U] sera déboutée de ses demandes de ce chef ; que sur le nombre d'heures réalisées par Mme [U], Mme [U] était salariée de deux sociétés, Ilyco Voyages et Futura Finances, société membre du réseau de franchise NOZ ; qu'elle avait été engagée par la société Futura Finances le 13 juin 2005 et effectuait pour son compte 20 heures de travail hebdomadaire, pour lesquelles elle était régulièrement rémunérée ; qu'elle effectuait son travail, tant pour Ilyco Voyages que pour Futura Finances du même lieu de travail situé dans les locaux sis à [Adresse 3] ; que Mme [U] prétend qu'elle effectuait 25 heures de travail hebdomadaire, au lieu des 19 heures prévues au contrat de travail, puis 15 heures prévues à l'avenant signé entre les parties ; qu'elle verse aux débats à l'appui de ses dires, une attestation de son ancienne collègue de travail, Mme [B] ; que pourtant, Mme [U] avait adressé un mail au service paie chargé d'établir les bulletins de salaire, le 26 septembre 2007, informant le service de ses horaires fixés à 15 heures hebdomadaires pour la société Ilyco Voyages ; que Mme [U] n'a jamais informé la société Ilyco Voyages en cours d'exécution du contrat, qu'elle serait amenée à effectuer pour son compte plus d'heures de travail que les 15 heures contractuellement prévues » ; 1°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'adhésion ou non de l'entreprise à un syndicat patronal lorsque l'application des dispositions d'une convention collective dont le salarié réclame l'application est subordonnée à l'adhésion de l'employeur à un tel syndicat seul signataire de cette convention ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de revalorisation salariale de Mme [U], qu'aucun élément produit par cette dernière ne permettait d'établir que la société Ilyco Voyages était adhérente du SNAV, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'à la date du 1er juillet 2008, le contrat de travail avait été rompu par l'envoi de la lettre recommandée du 26 mai 2008, de sorte que la salariée ne pouvait invoquer le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective pendant le préavis, la cour d'appel a violé les article…