Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.094
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01000
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1000…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° T 18-12.094 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J..., épouse I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Y...
J..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que Mme J... a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2008 alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Propreté environnement industriel en qualité d'ouvrier de nettoyage ; que son contrat a été transféré le 1er avril 2008 auprès de la société Entreprise Guy Challancin ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'une rechute à compter du 26 janvier 2010 ; que le 10 septembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien entre les dorsalgies d'origine traumatique constatées le 26 janvier 2010, constitutives d'une rechute de l'accident du travail du 28 janvier 2008 et les conditions de travail d'ouvrier de nettoyage de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir convoqué les délégués du personnel à la réunion du 21 août 2012 à laquelle aucun n'était présent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve produits, qui, non tenus de s'expliquer sur chacune des pièces produites aux débats, pas plus que de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu, qu'en se bornant à adresser quatre courriers à des sociétés du groupe qui employait 5500 salariés, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 3 051,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 305,16 euros au titre des congés payés afférents, de 8 251,91 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 27 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et qui l'a condamné aux dépens, d'AVOIR y ajoutant ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que celles à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'AVOIR rappelé qu'en vertu de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au conseil de la salariée une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1/ Sur la rupture du contrat de travail a) Sur le caractère professionnel de l'accident de la salariée survenu le 26 janvier 2010 Les règles protectrices applicables aux victimes d'accidents du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident de travail et que l'employeur en avait connaissance.
En l'espèce, lorsque Mme Y...
J... épouse I... travaillait pour le compte de la société Brenne, elle a été victime, le 28 janvier 2008, d'un accident de travail et elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2008.
Lors de la visite médicale de reprise intervenue le 29 février 2008, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec les réserves suivantes : «Doit faire attention aux gestes et postures et aller à son rythme.» Suite au transfert de son contrat de travail, le 1er avril 2008, auprès de la Sas Challancin PROPRETE MULTISERVICES, la salariée a été victime d'une rechute de son accident de travail, le 26 janvier 2010, et elle a été arrêtée jusqu'au 6 mars 2012.
Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail qu'en principe, un salarié ne peut pas bénéficier de la protection spécifique aux victimes d'accident du travail dès lors qu'il connait une rechute d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'un salarié passe au service d'un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans la mesure où le nouvel employeur doit respecter les garanties offertes par la loi aux victimes d'accident du travail.
Il en résulte que Mme Y...
J... épouse I... peut prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
La Sas ENTREPRISE GUY Challancin reproche à la salariée de ne pas rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail survenu le 28 janvier 2008 qui lui est inopposable, la rechute du 26 janvier 2010 et les avis d'inaptitude de la médecine du travail émis les 5 et 25 juin 2012 après que la salariée ait bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et non pour accident de travail et qu'elle ait été indemnisée au titre de la seule maladie à compter du 3 août 2011.
Toutefois, la salariée verse aux débats la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, notifiée le 18 mars 2010, de prise en charge de sa rechute du 26 janvier 2010 au titre des risques professionnels dès lors que cette rechute est imputable à l'accident du 28 janvier 2008.