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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2011
Numéro d'affaire
09-42.541
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00059

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 09-42. 541 et T 09-42. 556 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 09-42. 541 et T 09-42. 556 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé comme apprenti mécanicien par la Régie Renault le 1er septembre 1981, a exercé depuis le 1er septembre 1983 les fonctions de mécanicien dans l'établissement de Fresnes de cette entreprise, lequel a été transféré en 1997 à la société Renault France automobile Paris Sud (RFA), devenue en dernier lieu la société Renault Retail Group ; que l'intéressé, qui a exercé dans cet établissement divers mandats représentatifs de 1985 à 2007, était élu conseiller prud'homme depuis 1992 ; que la situation professionnelle de l'intéressé, classé au coefficient 185 en 1983 et promu en 1992 en dernier lieu au coefficient 225, n'a plus évolué depuis cette date ; qu'en 2004, l'employeur a refusé d'accéder à la demande du salarié d'examiner son évolution professionnelle qu'il avait formée en juin 2003, en application d'une note de service du 4 avril 2003 de la société RFA décidant de l'application partielle de l'accord d'entreprise du 14 décembre 2001 de la société Renault ; que le salarié a saisi la juridiction des référés en alléguant l'absence d'évolution professionnelle en raison de ses activités représentatives et syndicales, d'absence d'entretien d'évaluation professionnelle et de proposition de formation depuis 1992 ; que le juge des référés lui ayant accordé une provision pour discrimination syndicale, M.

X...a, le 29 juin 2006, saisi la juridiction prud'homale au principal d'une demande de fixation définitive des dommages-intérêts à ce titre et pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 juin 2007 en demandant qu'il soit jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-42. 541 de la société Renault Retail Group : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de M.

X...et de la condamner à lui payer des indemnités pour discrimination syndicale, violation du statut protecteur, licenciement nul et rupture du contrat de travail, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au syndicat CGT de son établissement de Fresnes et à l'union départementale CGT du Val-de-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés appartenant à des établissements différents d'une même entreprise mais exerçant le même travail soient traités différemment ; qu'en l'espèce, en se fondant sur ce que les directeurs des établissements de l'entreprise disposeraient d'un " pouvoir de proposition " en matière de politique salariale, lequel découlerait de l'accord sur les mesures salariales 2004, pour justifier le resserrement du panel aux quatre seuls salariés comparables de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M.

X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

X...dont 100 % du temps était consacré à des fonctions prud'homales et sur la nécessité en conséquence de comparer sa rémunération à la moyenne nationale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard des articles L. 1132-1 et 2141-5 du code du travail que de l'accord susvisé ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un précédent jugement dépourvu de l'autorité de la chose jugée pour régler l'instance en cours ; que viole les articles 5 du code civil et 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour justifier le resserrement du panel de référence aux seuls salariés de l'établissement où travaillait le salarié demandeur, se fonde sur une précédente instance concernant un autre litige individuel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord de méthode du 14 décembre 2001 de l'entreprise Renault, transposé partiellement à la société RFA en 2003, prévoyait une vérification des différences de traitement entre les salariés investis de mandats représentatifs et le reste du personnel au niveau de l'établissement, a retenu que le panel de comparaison établi par l'employeur au niveau de l'entreprise n'était pas probant et que les comparaisons faites par le salarié étaient pertinentes au regard du pouvoir de proposition reconnu au chef d'établissement en matière d'augmentation de salaires et de promotions individuelles ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, critique pour le surplus des motifs surabondants ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour allouer à M.

X...81 551 euros au titre du rappel de salaires et 110 000 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel se réfère au salaire moyen de quatre collègues mécaniciens auxquels se comparait l'intéressé sans nullement s'expliquer sur la circonstance que chacun de ceux-ci avait, à la suite de formations spécifiques, acquis la qualification de " coordinateur technique " correspondant à celle d'un technicien productif de haut niveau capable de jouer le rôle de formateur auprès d'une équipe, ainsi que le faisaient valoir les conclusions de la société ; que dès lors, en faisant bénéficier M.

X...d'un niveau de rémunération et de responsabilité équivalent auquel il ne pouvait nullement prétendre en l'absence de la qualification requise, la cour d'appel, qui passe outre à ces éléments objectifs, viole la convention collective nationale des services de l'automobile et la classification prévue par l'avenant 35 du 6 décembre 2002 étendu, ainsi que le principe " à travail égal, salaire égal " ; 2°/ que le constat que M.

X...n'était pas muni des diplômes nécessaires pour accéder au niveau des collègues auxquels il se comparait constituait un fait objectif de nature à justifier la différence de traitement et nullement l'imputation d'une responsabilité comme l'affirme l'arrêt, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever que " Renault Retail ne conteste pas la stagnation de carrière de M.

X...", la cour d'appel a méconnu, en violation des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, le principe selon lequel l'employeur peut justifier d'une différence de traitement par référence à la compétence professionnelle du salarié en cause ; 3°/ subsidiairement, qu'il résulte de l'accord sur l'exercice du droit syndical du 13 juin 2000 et de l'accord du 27 décembre 2000 relatif au statut social des salariés de l'UES, en vertu desquels les entretiens individuels ont pour objet de " recueillir les souhaits des salariés en matière de formation " et d'exprimer " les besoins en formation professionnelle ", que l'initiative d'imposer à M.

X...une formation de " coordinateur technique " (Co-tech) qu'il ne sollicitait nullement et de l'inciter à ménager, au sein de ses fonctions de conseiller prud'homal à plein temps, le temps nécessaire pour suivre cette formation qualifiante, n'appartenait pas à l'entreprise signataire des accords susvisés ; de sorte qu'en lui reprochant de ne pas avoir pris l'initiative de former M.

X..., la cour d'appel a violé ensemble lesdits accords et les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ de toute facon, que, dans l'hypothèse de l'attribution par le juge d'un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; que dès lors en se déterminant, pour fixer le montant du préjudice financier de M.

X..., au salaire moyen de ses collègues choisis par lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la situation du salarié n'avait pas évolué depuis 1992, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'activité professionnelle en raison de ses activités représentatives et syndicales pour justifier une atteinte à l'égalité de traitement qui n'était pas étrangère à la discrimination subie par l'intéressé ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'entreprise ne l'avait pas convoqué aux entretiens d'évaluation annuels et de diagnostic de carrière, elle a exactement décidé que la société devait en prendre l'initiative pour assurer l'évolution professionnelle du salarié conformément aux accords collectifs applicables ; Et attendu, enfin, que sans encourir les griefs des première et dernière branches du moyen et tenant compte de la discrimination subie depuis 1985, la cour d'appel a pu fixer le montant de l'indemnité due pour violation du statut protecteur en fonction du coefficient moyen atteint lors de la rupture du contrat de travail par des salariés placés dans la même situation que lui à cette date, et a souverainement apprécié le préjudice en résultant ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et de la condamner à payer à M.

X...des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la prise d'acte de la rupture à la seule initiative d'un salarié protégé est requalifiée en licenciement, cette requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant au contraire que la rupture devrait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1442-19 du code du travail ; 2°/ que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'atteinte portée au statut protecteur d'un mandataire syndical, de sorte que la cour d'appel qui considère que la rupture provoquée par le salarié serait intervenue en violation de son statut et décide, sur cette base, que son départ produirait les effets d'un licenciement nul, viole l'article L. 1442-19 du code du travail ; Mais attendu que si la procédure de licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de prendre acte de la rupture en raison des faits qu'il reproche à l'employeur ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, lorsque les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait rompu le contrat de travail en raison du traitement discriminatoire qu'il subissait depuis 1985 et encore plus depuis 1992, en l'absence de promotion professionnelle, d'entretien annuel et en raison d'une inégalité de rémunération ; qu'elle en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° T 09-42. 556 de M.

X...: Vu les articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour vi…