Code du travail

Article L. 3221-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-5

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10.923

Cour de cassation

les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs (article L. 3221-6 du code du travail) ; en outre, les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe (article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

de l'accord du 31 mars 1999 par certains salariés de l'établissement de Mérignac, ouvert avant 1985, par rapport à certains salariés de l'établissement de Lormont, ouvert après 1985, ne reposait pas sur une raison objective et pertinente (arrêt p. 21, al. 2-3), la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2232-16 et L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Aux termes de l'article L.3221-5, les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564

Cour de cassation

des salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les autres distinctions existant nécessairement – ne saurait faire regarder comme illicite une différence de…

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