L. 3221-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS adoptés QUE les dispositions de l'article L. 3221-2 du Code du Travail selon lesquelles tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; ainsi, les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pou… [...]
[...] 1°/ un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certain de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques particulières respectives, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement, de sorte que la différence de rémunération résultant de l'application aux contrats de travai… [...]
[...] 1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, M. X... avait bien démontré, selon ses conclusions reprises oralement devant la cour d'appel (pièce n° 2, page 36 dernier alinéa et page 37 § 1), le lien de causalité… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Mme X... fonde sa demande sur une inégalité de traitement pour un même travail entre les hommes et les femmes et une discrimination à raison de son sexe. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, invoquée par l'employeur, qui a créé l'article L.l134-5 du Code du travail prévoyant que l'action en réparation du préjudice résultant… [...]
[...] 1°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés appartenant à des établissements différents d'une même entreprise mais exerçant le même travail soient traités différemment ; qu'en l'espèce, en se fondant sur ce que les directeurs des éta… [...]
[...] 1° / que la constatation d'une inégalité de traitement ou d'une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » suppose que soit établie au préalable l'identité de la situation des salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constat… [...]
[...] 4) ALORS QUE ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'un salarié, engagé postérieurement à la dénonciation d'un accord collecti… [...]