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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
18-11.277
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01265

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1265 F-D Pourvoi n° E 18-11.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M...

I... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Fondation Institut Curie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme I... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Fondation Institut Curie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 18 avril 2005 par la Fondation Institut Curie en qualité de responsable du service social, statut cadre, de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 ; que contestant son licenciement le 7 novembre 2012 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 et l'accord d'entreprise du 24 juin 1999 ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la convention de forfait en jours et de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2.5.3.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, qu'il résulte de la convention collective que la validité de la convention de forfait jours est soumise au strict respect des conditions légales ou jurisprudentielles, que le principe du repos hebdomadaire est la règle et que faute d'indication du non-respect par l'employeur de son droit à la santé et au repos, cette demande ne peut prospérer, d'autant qu'un entretien individuel pour l'année 2010, non contesté par l'intéressée, produit par l'employeur évoque tant la charge de travail, que l'arrivée d'une quatrième assistante sociale pour libérer du temps à la salariée et pointe l'objectif de ne pas laisser s'installer des situations de tensions ou de conflit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions de l'accord collectif étaient propres à assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, si des documents de contrôle et de suivi effectif permettaient à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et si au cours du seul entretien annuel pour l'année 2010 avaient été évoquées l'organisation et la charge de travail de la salariée soumise au forfait en jours ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme I... de ses demandes tendant à la nullité de la convention forfait en jours et, en conséquence, de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fondation Institut Curie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Institut Curie à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement attaqué et d'AVOIR débouté Mme I... de ses demandes tendant à la nullité de la convention forfait en jours, et en conséquence, de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail prévoient que la mise en oeuvre de convention individuelle de forfait en jours est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut d'une convention ou d'un accord de branche qui détermine les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions, et d'une convention individuelle de forfait laquelle requiert l'accord écrit du salarié et doit être établie par écrit.

La convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 prévoit en son article 2.5.3.1 "Rémunération des personnels cadres" : "une convention de forfait incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires peut être conclue entre le centre et un cadre à condition : - d'être par écrit ; - de préciser le nombre d'heures maximales ; - que la rémunération forfaitaire soit au moins égale à la rémunération minimale annuelle garantie augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

La validité de cette convention est soumise au strict respect des conditions légales ou jurisprudentielles".

L'accord d'entreprise en son article 2 relatif à l'accord de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 a prévu la possibilité d'une convention de forfait soumise à certains cadres, qui par leurs fonctions, sont amenés à dépasser de façon habituelle l'horaire collectif de travail et dont le niveau de responsabilité peut rendre difficile la réduction de façon significative de leur temps de travail.

Enfin le contrat de travail de Madame I... précise au chapitre "Horaire de travail" : "aux termes de l'accord sur la réduction du temps de travail agréé le 30 novembre 1999, Madame I... , en sa qualité de cadre, est en "Forfait jours".

A titre indicatif, le nombre de jours de travail théorique est de 254 jours ouvrés en année civile.

De ces 254 jours, il convient de déduire les jours de congés annuels pris et les jours de réduction du temps de travail acquis dans la limite de 18 jours au prorata du temps de présence" ; le contrat de travail a été signé par la salariée le 18 avril 2005.

Madame I... qui prétend, en cause d'appel, à la nullité du forfait jours en raison de l'absence de convention individuelle, sera déboutée de cette demande, le contrat de travail devant être considéré comme la convention individuelle remplissant les conditions prescrites en matières de forfait jours.

A titre subsidiaire, Madame I... soutient que même si l'existence d'une convention de forfait jours était retenue, le forfait jours n'en demeurerait pas moins nul car sa régularité suppose le respect de plusieurs garanties cumulatives pour le droit à la santé et au repos qui font défaut ; mais il résulte de la convention collective que la validité de la convention de forfait jours est soumise au strict respect des conditions légales ou jurisprudentielles et que le principe du repos hebdomadaire est la règle et que faute d'indication du non-respect par l'employeur de son droit à la santé et au repos, cette demande ne peut prospérer, d'autant qu'un entretien individuel pour l'année 2010, non contesté par Madame I... , produit par l'employeur évoque tant la charge de travail, que l'arrivée d'une 4ème assistante sociale pour libérer du temps à Madame I... et pointe l'objectif de ne pas laisser s'installer des situations de tensions ou de conflit.

Madame I... sera donc déboutée de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en repos compensateur et au titre du travail dissimulé ». 1°) ALORS, D'ABORD, QUE la conclusion d'une convention de forfait en jours doit, d'une part, être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et, d'autre part, faire l'objet d'un accord exprès du salarié dans le cadre d'une convention individuelle écrite ; qu'en l'espèce l'accord sur la réduction du temps de travail invoqué par l'employeur imposait, à l'article 2 du titre IV, que « la convention de forfait prendra la forme d'un avenant au contrat de travail » ce dont il résultait que la simple clause relative au forfait inscrite dans le contrat de travail de Mme I... ne constituait pas la convention de forfait individuelle exigée par l'accord d'entreprise ; qu'en déboutant cependant Mme I... de sa demande de nullité du forfait jours en raison de l'absence de convention individuelle, au motif erroné que le contrat de travail devait être considéré comme la convention individuelle remplissant les conditions prescrites en matière de forfait-jours, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et l'article 2 du titre IV de l'accord sur la réduction du temps de travail précité ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une convention individuelle de forfait en jours, conclue entre le salarié et l'employeur, doit fixer le nombre de jours travaillés par le salarié et la convention collecti…