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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
17-22.863
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01251

Résumé

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1251 FS-P+B Pourvoi n° C 17-22.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

F..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société anonyme, dont le siège est zone aéroportuaire, 97438 Sainte-Marie, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

F..., de Me Le Prado, avocat de la société Air Austral, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F... a été engagé le 31 janvier 2003 par la société Air Austral en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 26 septembre au 8 octobre 2009, puis du 21 octobre 2009 au 30 juin 2010 ; que le salarié a saisi le 25 mars 2010 le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1, inapte classe 2, par décision notifiée le 7 mai 2010 ; que l'employeur lui a proposé le 11 mai 2010 un reclassement dans un emploi au sol que le salarié a refusé ; que l'employeur a licencié le salarié par lettre du 20 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail est motivée par l'impossibilité pour l'employeur d'employer le salarié en raison de la décision d'inaptitude définitive prise par le CMAC et de son refus de tout emploi au sol, ce qui constitue un motif licite non lié à l'état de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail devait se prononcer sur l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

F... de ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Air Austral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Austral à payer à M.

F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur F... tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens AUX MOTIFS propres QU'il résulte de l'article 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du Code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, M.

F... qui soutient avoir été victime de harcèlement moral et invoque les dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, fait valoir que la société Air Austral a procédé à la désignation aux fonctions de commandant de bord de M.