Code du travail
Article L. 6521-1 : texte et décisions associées
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Article L. 6521-1
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704
Cour d'appeld'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code.' Le code des transports prévoit des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant professionnel de l'aviation civile (articles L.6521-1 à L. 6527-10) notamment en ce qui concerne la durée du travail (article L.6525-1 à L.6525-5). L'article L.6525-1 du code des transports précise à ce titre que les articles L. 3121-16 (temps de pause), L. 3122-1 à L. 3122-24 (travail de nuit), L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien) du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.830
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352
Cour de cassationA cet égard, l'article L.6525-1 du même code prévoit que les dispositions du code du travail relatives au temps de pause, au travail de nuit et au repos quotidien ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. L'article L.6525-2 du même code dispose : « la durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 [notamment donc le personnel navigant commercial du transport aérien] ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266
Cour de cassationdifférence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273
Cour de cassationdifférence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274
Cour de cassationdifférence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275
Cour de cassationdifférence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassationdifférence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
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Méthode et périmètre
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