Code du travail
Article L. 6511-4 : texte et décisions associées
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Article L. 6511-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6511-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790
Cour de cassationSelon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479
Cour de cassationafin qu'il puisse se prononcer sur l'inaptitude de la salariée et que l'absence de consultation du médecin du travail, rendait la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et les articles L. 6511-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723
Cour de cassationmédecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen qui a retenu que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.787
Cour de cassationde poste dans le cadre d'une visite médicale de reprise, ce qui rendait nulle la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par la première branche du moyen qui a retenu que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401
Cour de cassationou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens espacés de deux semaines ; que ces deux articles du code du travail prévoient donc des règles à respecter s'agissant de l'inaptitude du salarié à occuper son précédent emploi ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
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