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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelGrèveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2011
Numéro d'affaire
09-68.163
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00158

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2009), que Mme X..., engagée le 9 mai 1984…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2009), que Mme X..., engagée le 9 mai 1984 par la société Ikea France en qualité de caissière, a exercé divers mandats syndicaux depuis 1992 ; que lui a été notifiée le 25 janvier 2001 une mise à pied disciplinaire de quatre jours ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la mise à pied et en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés et du treizième mois afférents ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination en raison de ses activités syndicales ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la mise à pied alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter une obligation d'impartialité et ne peut affirmer d'emblée qu'il n'y a " aucune raison de mettre en cause " des pièces produites par l'une des parties sans s'interroger sur leur valeur probante ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait " aucune raison de mettre en cause les constatations faites par l'huissier auprès de Mme Y..." ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans le constat dont se prévalait l'employeur, l'huissier reproduisait les déclarations d'une salariée qui étaient contestées par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cour d'appel a affirmé que les constatations faites par l'huissier auprès de Mme Y...étaient confortées par d'autres constatations de l'huissier ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, dans ces autres constatations, l'huissier ne faisait pas état de Mme Y...ni a fortiori du comportement que Mme X...aurait adopté à son égard et des propos qu'elle lui aurait adressés ; qu'en affirmant que les constatations faites par l'huissier auprès de Mme Y...étaient confortées par ces autres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les constatations consignées par un huissier de justice dans deux procès-verbaux dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a estimé, sans manquer au devoir d'impartialité du juge, que les faits pour lesquels la salariée avait été sanctionnée étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X...avait souligné que la sanction disciplinaire dont elle avait fait l'objet attestait du harcèlement commis par l'employeur à son égard ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'annulation de la sanction disciplinaire emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la discrimination et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que Mme X...avait notamment fait valoir qu'elle avait été victime de harcèlement du fait de ses activités militantes et de son action menée lors de grèves suivies par le personnel d'Ikea ; que la cour d'appel a relevé que certains faits dénoncés par Mme X...étaient établis, que des salariés avaient témoigné des mesures vexatoires et agressives dont elle avait été l'objet, qu'elle produisait des certificats médicaux faisant état de harcèlement au travail et qu'elle était en arrêt de travail en raison de son état de santé depuis plusieurs années ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un harcèlement ne résultait pas de l'ensemble des faits constatés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X...avait fait valoir que la responsable des ressources humaines, également présidente du comité d'entreprise, avait répondu tardivement à son courrier du 14 juin 2000, que l'employeur avait refusé de lui accorder une augmentation en arguant de motifs fallacieux, qu'elle avait été destinataire d'une multitude de courriers et de réclamations émanant de la direction de l'entreprise et de la responsable des ressources humaines, qu'elle avait fait l'objet de manoeuvres d'intimidation, qu'elle avait également fait l'objet de nombreuses convocations en vue de sanctions et même en vue d'un licenciement, que l'employeur avait prononcé à son encontre plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour une simple erreur et avait engagé une action en justice à son encontre à laquelle il n'avait pas donné suite et qu'un rapport administratif précis du 4 janvier 2002 faisait expressément état du fait qu'elle était dans l'incapacité de continuer à travailler en raison du harcèlement moral dont elle était victime ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que la reconnaissance d'un harcèlement moral n'est pas subordonné à l'engagement d'une action syndicale en faveur du salarié sur le fondement de l'article L. 1154-2 du code du travail ni à l'existence de signalements à l'attention du CHSCT, de la médecine du travail ou de l'inspection de travail ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence d'action syndicale et sur l'absence de signalements à l'attention du CHSCT, de la médecine du travail ou de l'inspection de travail, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral en affirmant qu'il n'y a pas de relation entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail ; que pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait pas relation entre son état de santé et ses conditions de travail ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des faits dont la salariée soutenait qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé et qu'elle invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a retenu que ceux d'entre eux qui étaient établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, elle a pu décider que le harcèlement moral n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'une discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X...avait souligné que la sanction disciplinaire dont elle avait fait l'objet attestait du comportement discriminatoire de l'employeur à son égard ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'annulation de la sanction disciplinaire emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la discrimination et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que Mme X...s'était prévalue des mêmes faits à l'appui de sa demande principale tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et à l'appui de sa demande subsidiaire fondée sur la discrimination ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif au harcèlement emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la discrimination et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non discrimination et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'une partie des faits invoqués par la salariée comme laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales n'étaient pas établis et que ceux qui étaient avérés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X...tendant à voir annuler la mise à pied prononcée le 25 janvier 2001 et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et de 13ème mois et d'avoir condamné Mme X...aux dépens et à verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre du 25 janvier 2001, notifiant à Mme X...sa mise à pied disciplinaire de 4 jours est ainsi libellée : " Le 9 décembre 2000, Frédéric Z..., responsable caisse stagiaire, constate qu ‘ une caissière, Arielle Y..., est effondrée et en larmes et ne peut continuer à travailler.

Il alerte David A..., chef de département administratif, qui la reçoit à part pour connaître les raisons de son désarroi.

Celle-ci explique qu ‘ elle a été harcelée par vous car elle ne souhaitait pas rejoindre le mouvement de grève auquel vous aviez adhéré.

Elle dit également que lorsqu ‘ elle a donné son point de vue et ses raisons, vous avez persisté en allant jusqu ‘ à lui promettre une somme d'argent.

David A...contacte alors Marie B..., responsable des ressources humaines du magasin qui, accompagnée de Me C..., huissier de justice présent dans le magasin, recueille ce même témoignage.

Devant Me C..., Arielle Y...ira jusqu ‘ à rajouter qu'elle a peur de retourner en caisse, car elle craint de se faire persécuter pour ne pas avoir suivi.

L ‘ huissier note qu ‘ elle est fortement traumatisée par cette situation.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des événements, d'une part par manque de faits précis et vérifiables, d'autre part du fait de la confusion de votre argumentation.

Ces agissements envers une collègue sont graves et tout à fait intolérables et nous amènent par la présente à vous notifier une mise à pied de 4 jours avec retenues correspondantes de salaire... " ; pour contester cette sanction, par courrier du 3 février adressé au Directeur de la société IKEA PARIS NORD, Mme X...a reproché à ce dernier " d'outrepasser votre pouvoir disciplinaire en vous arrogeant le droit d'en tirer les conséquences qui ne sont pas de votre ressort " et demandé à ce responsable hiéra…