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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2013
Numéro d'affaire
12-24.586
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02285

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'autorisation de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ont été annulées au motif que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité territorialement incompétente ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative et qui ne demande pas ou plus sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Synergie au paiement d'une indemnité de 33 861 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis de 16 930, 50 euros et aux congés payés afférents de 1 693, 05 euros et d'une indemnité de 22 720, 73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Synergie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur la nullité du licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et d'AVOIR condamné la société SYNERGIE à verser à Monsieur X... les sommes de 33. 861 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 16. 930, 50 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1. 693, 05 au titre des congés payés y afférents et 22. 720, 73 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner à la société SYNERGIE le remboursement des indemnités chômages payées par le Pôle Emploi à Monsieur X... et rejeté les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel et enfin, d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité du licenciement Attendu que selon l'article L. 2411-1 du code du travail bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1 º Délégué syndical ; 2 º Délégué du personnel ; 3 º Membre élu du comité d'entreprise ; 4 º Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5 º Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6 º Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7 º Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8 º Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ; 9 º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L717-7 du code rural ; 10 º Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11 º Représentant des salariés mentionné à l'Article L662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; 12 º Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ; 13 º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale ; 14 º Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L114-24 du code de la mutualité ; 15 º Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. du code rural ; 16 º Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17 º Conseiller prud'homme ; Attendu que selon l'article L. 2411-22 du même code le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que par lettre du 20 janvier 2006 remise en main propre, la S.

A.

SYNERGIE convoquait Isidore X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2006 et le mettait à pied à titre conservatoire ; Attendu que l'entretien avait lieu le jour prévu ; Attendu que la S.

A.

SYNERGIE saisissait le 3 février 2006 l'Inspection du Travail de Paris d'une demande d'autorisation de licenciement ; Attendu que par décision du 6 mars 2006 rendue après enquête, l'Inspection du Travail de Paris autorisait le licenciement d'Isidore X... ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2006, la S.

A.

SYNERGIE licenciait Isidore X... pour faute grave aux motifs suivants : - dénigrement de la supérieure hiérarchique, - propos menaçants et intimidation envers les collaborateurs ; Attendu qu'Isidore X... saisissait le 28 avril 2006 le Ministre de l'Emploi d'un recours gracieux ; Attendu que le ministre rejetait ce recours le 22 août 2006 ; Attendu qu'Isidore X... saisissait le tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation donnée par l'Inspection du Travail de Paris et la décision confirmative du Ministre de l'Emploi ; Attendu que par jugement du 18 décembre 2008, ce tribunal annulait ces décisions pour incompétence territoriale de l'Inspection du Travail de Paris ; Attendu que la S.

A.

SYNERGIE déférait ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon Le 20 février 2009 ; Attendu que par arrêt du 6 avril 2010, cette juridiction rejetait la requête de la S.

A.

SYNERGIE ; Attendu que cette décision est définitive ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la S.