Code du travail

Article L. 2411-1-17 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-1-17

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.800

Cour de cassation

employeur de ce courrier recommandé de sorte qu'il ne peut prétendre avoir informé Monsieur [F] gérant de la société 3ATI de son statut protecteur, ni pendant ni à l'issue de son contrat de travail ; que dans ces conditions Monsieur [B] est mal fondé à revendiquer le bénéfice de la protection contre le licenciement prévu par les dispositions de l'article L. 2411-1-17 du Code du Travail ; que dans ces conditions le présent Conseil est donc bien fondé à le débouter de sa demande d'indemnité de ce chef ; 1) ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer des demandes irrecevables puis les rejeter comme mal fondées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.315

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait connaissance de son mandat sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, cette connaissance ne résultait pas des nombreuses absences du salarié de son poste de travail pour les besoins de son mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail.» Réponse de la Cour 6.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.955

Cour de cassation

, et quand certaines des demandes produites ne mentionnaient aucunement le fait que ces demandes étaient fondées par l'exercice d'un mandat extérieur, ce dont il suit que ces éléments étaient impropres à établir avec certitude la connaissance par l'employeur de la qualité de conseiller prud'homal de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-13.232

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X..., dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été appelée à remplacer un conseiller empêché, le bénéfice du statut protecteur, qu'elle ne prouvait pas avoir informé l'employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable, non plus que la connaissance qu'il en avait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1442-4, L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du code du travail ; Mais attendu que les articles L. 2411-1, 17°, et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-21.307

Cour de cassation

La protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... avait été élu dans le collège employeur avant son embauche par la société Lyreco et que ce dernier aurait normalement dû démissionner de plein droit, en application des dispositions de l'article D. 1442-18 du code du travail, dès l'instant où il avait perdu cette qualité en cours de mandat, viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 1442-19, L. 2411-1-17°, L. 2411-22 du code du travail et l'adage "la fraude corrompt tout", la cour d'appel qui décide néanmoins que M.

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