Code du travail
Article L. 662-4 : texte et décisions associées
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Article L. 662-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 662-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.796
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire le 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire par décision du 30 mai suivant, M. [B] étant désigné mandataire liquidateur. M. [J], salarié, a été élu, le 2 mars 2012, représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective et a bénéficié du statut protecteur prévu à l'article L. 662-4 du code de commerce. Convoqué le 31 mai 2012 à un entretien préalable, son licenciement économique a été autorisé le 9 juillet 2012 par l'inspection du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-10.542
Cour de cassationjour de la notification de son licenciement ; qu'en déniant pourtant à Mme X... la qualité de représentant des salariés, et la protection afférente, motif pris de la supposée irrégularité de sa désignation, sans constater que celle-ci aurait été annulée par le juge d'instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé les articles L. 621-4, R. 621-14, L. 662-4 et L. 621-6 du code de commerce, ensemble l'article R.221-29 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 2411-16 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE la cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586
Cour de cassationl'article 3-1 du code minier ; 9 º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L717-7 du code rural ; 10 º Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11 º Représentant des salariés mentionné à l'Article L662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; 12 º Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ; 13 º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale ; 14 º Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L114-24 du code de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979
Cour de cassationLa protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603
Cour de cassationLe licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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