Code du travail
Article L. 2232-25 : texte et décisions associées
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Article L. 2232-25
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24 , les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 . La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassation1°) ALORS QUE la négociation collective et l'exécution du contrat de travail sont régies par le principe de loyauté ; que le préalable de négociation imposée par l'article L.2314-26 du code du travail pour la mise en place du vote électronique suppose qu'en l'absence de délégué syndical, l'employeur recherche un accord avec des élus, mandatés ou non, ou directement avec des salariés mandatés, en application des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-26 du code du travail ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la mauvaise foi de l'employeur dans l'adoption de la DUE contestée, que les faits de l'espèce démontraient que le directeur de la société avait fait son possible pour que la CGT fasse entendre sa voix, et que la décision unilatérale devait nécessairement précéder la signature du protocole d'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586
Cour de cassationinstallation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ; 9 º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L717-7 du code rural ; 10 º Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11 º Représentant des salariés mentionné à l'Article L662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; 12 º Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ; 13 º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale ; 14 º…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2232-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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