Code du travail

Article L. 114-24 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 114-24

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-24.492

Cour de cassation

[F] ne pouvait prétendre à être réintégré dans son ancien emploi dès lors que le statut de membre du conseil d'administration d'une mutuelle n'était pas visé par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a méconnu qu'il pouvait en bénéficier par assimilation avec un délégué syndical s'agissant de la procédure de licenciement applicable, a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-19, L. 2422-1 du code du travail et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

Il apparaît toutefois à la lecture des conclusions de la salariée que cette critique est mal fondée, dès lors que l'intéressée y imputait clairement son état d'inaptitude à ces violations de son statut protecteur et demandait la réparation du préjudice subséquent. 27. Ce moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 2411-1, 14° et 16°, et L. 2411-21 du code du travail, l'article L. 114-24 du code de la mutualité et l'article L. 2411-3 du code du travail : 28.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687

Cour de cassation

ne siégeait pas au sein du conseil d'Administration de l'IRCEM en qualité de salarié de la fédération ni en lien avec son contrat de travail, mais au titre d'une initiative strictement personnelle qu'il avait pris en qualité de militant de l'organisation syndicale ; qu'en décidant pourtant que celui-ci justifiait de la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de membre du conseil d'administration de l'IRCEM, la cour d'appel a violé les articles L. 114-24 du code de la mutualité, L. 2411-1 14° et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

; 12 º Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ; 13 º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale ; 14 º Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L114-24 du code de la mutualité ; 15 º Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. du code rural ; 16 º Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17 º Conseiller prud'homme ; Attendu que selon l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.498

Cour de cassation

d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois, a vocation à être soumis à la procédure prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est uniquement sous réserve qu'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité ait été pris ; que, dès lors, en ayant estimé que les dispositions de l'article L. 114-24 du code de la mutualité étaient, quant à son alinéa 5, suffisamment claires et précises pour permettre son application immédiate sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article L. 114-24 du code de la mutualité, ensemble les articles L. 2411-3 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507

Cour de cassation

L'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois

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