Code du travail
Article L. 515-8 : texte et décisions associées
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Article L. 515-8
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 515-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598
Cour de cassationLa recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586
Cour de cassation6 º Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7 º Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8 º Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ; 9 º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L717-7 du code rural ; 10 º Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11 º Représentant des salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassation. » 7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionné à l'article 3-1 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 7177 du code rural ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article (L. n° 2008-789 du 20 août 2008, art. 9) « L.
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