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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2015
Numéro d'affaire
14-12.598
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01780

Résumé

La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages technologies en qualité de chaudronnier soudeur ; que le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies a cédé son secteur d'activité annexe de chaudronnerie à la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY), emportant transfert du contrat de travail de deux salariés dont M.

X..., avec effet au 1er décembre 2010 ; que par une lettre du 27 octobre 2010, M.

X... a demandé à la société Emballages technologies l'organisation d'élections de délégués du personnel ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a formé le même jour une demande identique ; que M.

X... a été élu délégué du personnel lors des élections du 6 janvier 2011 ; que ces élections ont été annulées par un jugement du 29 avril 2011 ; que M.

X... a été licencié le 3 août 2011 par la société AMMHY pour inaptitude à tous postes de l'entreprise et impossibilité de reclassement ; que contestant la validité du transfert de son contrat de travail à l'initiative de la société Emballages technologies et celle de son licenciement par la société AMMHY, il a saisi la juridiction prud'homale de deux actions distinctes dirigées contre chacune de ces sociétés ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du transfert de son contrat de travail, l'arrêt retient que depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail, recodifié par l'ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par la loi du 21 janvier 2008, la protection des salariés protégés, en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, est régie par l'article L. 2414-1 du code du travail, qui limite cette protection aux salariés investis de l'un des onze mandats énoncés dans une liste, dont ne font pas partie les salariés ayant seulement demandé à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que la recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les sociétés Atelier de mécanique et maintenance hydraulique et Emballages technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Atelier de mécanique et maintenance hydraulique et Emballages technologies à payer à M.

X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à faire constater la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspection du travail et en conséquence à faire condamner la société AMMHY à lui payer les sommes de 5.704,27 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes principales dirigées par Monsieur X... à l'encontre de la société AMMHY, le transfert du contrat de travail de Monsieur X... à la société dans le cadre de la cession par la société EMBALLAGE TECHNOLOGIES de sa branche d'activité annexe de chaudronnerie, qui n'occupait que deux salariés, et qui n'a pas conservé son autonomie au sens de l'article L.2314-28 du Code du travail, n'a pas pu avoir pour effet de conférer à ce salarié un statut protecteur au sein de l'entreprise cessionnaire du fait de son élection en qualité de délégué du personnel, postérieurement à la cession, au sein de l'entreprise cédante ; que c'est donc aussi à juste titre que les premiers juges ont refusé d'admettre que le licenciement est nul pour n'avoir pas fait l'objet d'une autorisation préalable par l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L.2411-5 deuxième alinéa du Code du travail.

ALORS QUE selon l'article L.2411-5 du Code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les 6 premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'annulation des élections tenues le 6 janvier 2011 au cours desquelles Monsieur X... avait été élu délégué du personnel ont été annulées par un jugement rendu par le Tribunal d'instance de QUIMPER le 29 avril 2011, ce dont il résultait que la période de protection dont le salarié bénéficiait après avoir cessé ses fonctions expirait le 29 octobre 2011 ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait été licencié pour inaptitude le 3 août 2011, de sorte que son licenciement, intervenu pendant la période de protection, était nul, car diligenté sans autorisation ; qu'en énonçant que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... n'avait pas pu avoir pour effet de conférer à celui-ci un statut protecteur au sein de l'entreprise cessionnaire du fait de son élection en qualité de délégué du personnel, postérieurement à la cession, au sein de l'entreprise cédante, la Cour d'appel a violé l'article L.2411.5 du Code du travail par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité du transfert de son contrat de la société EMBALLAGE TECHNOLOGIES à la société AMMHY faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger nul le licenciement prononcé par cette seconde société dont il n'était pas le salarié et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR débouté de ses demandes dirigées contre la société EMBALLAGE TECHNOLOGIES en raison de la nullité du transfert.

AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article L.425-1 du code du travail disposait en son alinéa 6 que lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'alinéa 8 de ce même article était rédigé dans les termes suivants : "Afin de faciliter la mise en place de l'institution de délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections" ; que depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail, recodifié par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, la protection des salariés protégés, en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, est régie par l'article L. 2414-1 du code du travail, qui limite cette protection aux salariés investis de l'un des 11 mandats énoncés dans une liste, dont ne font pas partie les salariés ayant seulement demandé à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ; que c'est en vain que M.

X... demande qu'il soit fait abstraction de la nouvelle rédaction de ce texte, qui exclut de la protection contre le transfert partiel d'entreprise les salariés ayant demandé l'organisation d'élections, au motif que la recodification devait s'opérer à droit constant, alors que la version de ce texte, en vigueur entre le 8 mai 2010 et le 1er mars 2011, applicable aux faits de la cause, ne résultait pas de l'ordonnance de recodification du 12 mars 2007, mais de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

Par ailleurs, M.