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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAOHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
16-25.438
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01492

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1492 F-D Pourvoi n° F 16-25.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altran Cis SA, contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Josiane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

C... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 27 avril 2001, en qualité de consultant, par la société Axiem, absorbée par la société Altran CIS aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, a été élue, comme suppléante, déléguée du personnel en 2003 et membre du comité d'entreprise, puis désignée secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de la salariée et condamner la société Altran technologies à lui payer la somme de 107 206 euros en réparation du préjudice financier subi à ce titre ainsi que pour fixer la rémunération mensuelle de celle-ci à la somme de 5 277 euros, l'arrêt entérine le panel de comparaison proposé par Mme Y... en retenant que ce panel regroupe treize salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour avoir été recrutés comme elle entre 2000 et 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce panel, qui figure sur la pièce n° 5 annexée aux conclusions d'appel de Mme Y..., inclut M.

A... pour lequel il y est mentionné, comme date d'entrée dans l'entreprise, le « 12/06/97 », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre de propos à connotation raciste tenus par un salarié à l'égard de cette dernière, l'arrêt retient que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence morale exercée par l'un ou par l'autre de ses salariés quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues et, informé des propos en cause, n'avait pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser la violence morale en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième et le quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Altran technologies à payer à Mme Y... la somme de 1 542,85 euros au titre de la prime sur les heures de délégation, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur aux dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2016, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Mme Josiane Y... la somme de 107206 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la discrimination syndicale ainsi que la somme de 1542,85 euros au titre de la prime sur les heures de délégation et d'AVOIR ordonné à la Société ALTRAN TECHNOLOGIES de repositionner avec un salaire fixe de 5277 euros ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. l132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Selon l'article L. l134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame Josiane Y... épouse Z... invoque les faits suivants : Alors qu'elle occupe depuis plusieurs années les fonctions syndicales au sein de l'entreprise, l'évolution de son salaire par rapport à celui d'un panel constitué de salariés dans une situation comparable à la sienne fait apparaître que la quasi-totalité de ceux-ci bénéficie d'un salaire supérieur au sien.

Elle fait valoir également que, notamment, de décembre 2008 à avril 2011, son employeur lui a versé une prime sur chiffre d'affaires calculée uniquement sur les heures de mission et non sur les heures de délégation.

Pour étayer ses affirmations, Madame Josiane Y... épouse Z... produit notamment un tableau reprenant l'évolution du salaire fixe mensuel des salariés du panel année par année depuis 2009 ainsi qu'un tableau qui reprend l'évolution du salaire annuel total, incluant le variable, des salariés de ce panel année par année depuis 2009.

La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que le panel de salarié choisi par Madame Y... n'est absolument pas représentatif et ne permet pas une comparaison avec des salariés placés dans une situation similaire, car il est constitué de quelque salariés choisis par l'appelante selon son bon vouloir en fonction de critères incompréhensibles parmi une liste de salariés pour lesquels des informations d'actualisation complémentaires avaient été apportées en vue de la NAO de 2009, qui exerçaient en 2009 des fonctions de consultants (confirmés, seniors) mais dans des périmètres différents et qui ont aujourd'hui évolué dans leur poste mais tout en continuant à exercer un métier de consultant, alors que Madame Y... n'était plus consultante et ce depuis plus de cinq ans.