Code du travail

Article L. 1225-26 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-26

8 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Elle a d'ailleurs dénoncé cette situation dans un courrier du 13 novembre 2019. La société WSP évoque un entretien le matin de son retour avec Mme [H], sa responsable. Toutefois, cet entretien ne constitue pas l'entretien prévu à l'article L.6315-1 du code du travail. L'absence d'entretien est matériellement établie. Mme [R] soutient ne pas avoir bénéficié du rattrapage salarial prévu par l'article L. 1225-26 du code du travail à son retour de congé maternité. Elle indique à cet égard avoir été en congé maternité du 13 novembre 2018 au 10 juin 2019 et n'avoir fait l'objet d'aucun rattrapage de salaire lors de son retour dans l'entreprise.

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Cour de cassation

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

dans l'entreprise. 16. Il résulte de l'étude d'impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que la garantie de rémunération instaurée par l'article L. 2141-5-1 du code du travail s'inspire de la garantie de maintien de salaire prévue pour les femmes en congé de maternité à l'article L. 1225-26 du même code issu de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Selon la circulaire DGT du 19 avril 2007 concernant l'application de cette loi, les salariés de la même catégorie professionnelle au sens de l'article L. 1225-26 précité sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi. 17.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.707

Cour de cassation

; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de Mme [T] au titre de ce préjudice, aux motifs que la cour d'appel ne disposait pas d'éléments permettant de déterminer que les salariés de l'entreprise avaient bénéficié d'une augmentation pendant le congé maternité de Mme [T], et que cette dernière ne précisait pas quelle augmentation aurait dû lui être appliquée ni l'évaluation du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-26 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Altran technologies à payer à Mme Y... la somme de 1 542,85 euros au titre de la prime sur les heures de délégation, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur aux dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.323

Cour de cassation

Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé

Résiliation judiciaireCassation+7
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

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