Code du travail
Article L. 4732-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4732-1
Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5 , l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4732-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-70.010
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885
Cour de cassationheures ; qu'à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur et met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 ; qu'il en résulte qu'en présence d'une alerte portant sur une situation alléguée de danger grave et imminent émanant d'un représentant du personnel au comité social et économique, l'employeur ne peut refuser de procéder à l'enquête prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-12.696
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4111-1, alinéa 1, du code du travail que toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce une activité de service à la personne, en qualité d'employeur privé, est soumise aux dispositions relatives à la prévention des risques biologiques figurant au livre IV de la quatrième partie du code du travail. Est en conséquence recevable l'action d'un inspecteur du travail qui agit sur le fondement de l'article L. 4732-1 du code du travail à l'encontre d'une association d'aide à la personne aux fins de voir limiter le risque d'exposition de ses salariés à un agent biologique
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.454
Cour de cassationAux termes de l'article R. 4424-3 du code du travail, lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en oeuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, par des mesures de protection individuelle. Selon l'article R. 4321-4 du même code, l'employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationElle sollicite une réparation sur le fondement des articles L. l132-1 et L. 4121-1 du code du travail. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que la notion de discrimination implique l'existence d'une inégalité de traitement, ce que ne constitue pas une insulte à caractère raciste. Elle souligne que l'inspection du travail n'a pas mis en oeuvre les procédure de mise en demeure et de référé prévues aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail et n'a pas usé de ses pouvoirs, se bornant à lui demander de mettre en oeuvre les mesures que la société avait elle-même proposé de prendre dans le cadre de la réunion du CHSCT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-28.539
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance qui a déclaré recevables mais infondées les demandes tendant à voir constater un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés et voir en conséquence ordonner des mesures de nature à faire cesser le risque AUX MOTIFS propres QUE sur les demandes de Monsieur X... es qualités ; qu'aux termes de l'article L. 4732-1 du code du travail, indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-14.658
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2011), statuant en référé, que l'inspecteur du travail de l'Eure a assigné la société Draka Paricable afin d'obtenir, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4732-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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