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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2017
Numéro d'affaire
15-17.325
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00895

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvois n° S 15-17.325 V 15-17.443 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-17.325 formé par : 1°/ Mme Karine Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat Union locale CGT [...] , dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la Société nationale industrielle et minière (SNIM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° V 15-17.443 formé par la Société nationale industrielle et minière (SNIM), société anonyme, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Les demandeurs au pourvoi n° S 15-17.325 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° V 15-17.443 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat Union locale CGT [...] , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société nationale industrielle et minière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-17.325 et V 15-17.443 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2015), que Mme Y... a été engagée par la Société nationale industrielle et minière à compter du 13 novembre 1995, en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater une inégalité de traitement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de primes pour services rendus, de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la violation des articles L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours engagé devant la juridiction administrative à l'encontre de l'autorisation de licenciement en date du 20 août 2014 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le licenciement prononcé le 22 septembre 2014 était celui autorisé le 20 août 2014, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la salariée se prévalait de trois constatations convergentes dont l'employeur n'apportait pas la preuve qu'elles trouvaient leur cause dans des éléments objectifs ; qu'en effet, l'intéressée incriminait à bon droit le retrait progressif de la plupart de ses fonctions, l'absence d'évolution de carrière et l'absence de formation ; que l'employeur ne justifiait pas avoir répondu aux plaintes de l'intéressée sur le retrait de nombreuses tâches confiées à d'autres collègues, ni avoir satisfait son obligation de formation en faisant état d'un bilan de compétence et son comportement systématique de refus à l'intéressée qui, sans avoir jamais démérité, sollicitait une évolution de carrière, offerte à d'autres salariées de la succursale ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la salariée avait subi depuis 2007 une différence de traitement par rapport à ses collègues qui trouvait sa seule explication dans la prise en considération par l'employeur de son engagement syndical, manifesté à travers ses fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical et, en dernier lieu, de conseiller prud'homal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi de l'employeur rend sans objet la critique du sixième moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de prime pour services rendus et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en se contentant de relever que la prime PSR provenait des termes contractuels des salariés travaillant en Mauritanie comme à ceux qui allaient devenir expatriés en France et devait donc être maintenue du fait de son intégration au contrat et à la rémunération des salariés expatriés en France, ce qui correspondait à un statut qui n'était pas celui de Mme Y..., sans rechercher, si la différence de traitement entre les salariés locaux travaillant dans la succursale française de la SNIM et les salariés expatriés, lesquels étaient tous placés dans la même situation au sein de la même succursale française, leur employeur, était justifiée par des raisons objectives, peu important l'origine contractuelle de la prime PSR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que Mme Y... avait fait valoir que l'employeur était dans l'incapacité de justifier que les règles déterminant l'octroi de la prime PSR aient été préalablement définies et contrôlables, ajoutant que l'octroi de cette prime ne compensait nullement l'expatriation ni la précarité des salariés expatriés dès lors qu'elle était déjà perçue par tous les salariés travaillant en Mauritanie, indépendamment de leur expatriation, et récompensait au contraire la qualité du travail fourni par les salariés ; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les conditions d'octroi de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'en n'examinant pas ce moyen, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en estimant que le maintien de l'avantage résultant de la prime d'ancienneté de 2% en application de la convention collective du travail applicable en Mauritanie ne constituait pas une inégalité de traitement motif pris de qu'il s'expliquait par l'existence d'avantages contractuels acquis par les salariés expatriés lors même qu'un accord collectif ne saurait faire échec au principe d'égalité, peu important que les dispositions contractuelles s'y réfèrent, la cour d'appel a violé le principe « à travail, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que la prime PSR était intégrée aux contrats de travail des salariés mauritaniens soumis au droit mauritanien, avait été maintenue dans les avenants d'expatriation et que le maintien de cette prime dans la rémunération des salariés expatriés était destiné à combler en partie les différences de salaires et de niveau de vie d'avec les salariés français, d'autre part que la prime d'ancienneté de 2 % intégrée dans le contrat de travail avant la mutation en France et maintenue au profit de ces salariés relevait de l'accord négocié en Mauritanie par les partenaires sociaux, la cour d'appel a pu en déduire que les salariés expatriés n'étaient pas placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause avec les salariés recrutés en France ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat Union locale CGT [...] (demandeurs au pourvoi n° S 15-17.325).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société SNIM à lui payer des rappels des rappels de salaire au titre de la prime « PSR » et rappels de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE la PSR, ce n'est pas contesté, existait du temps de la société française MIFERMA; que si les pièces aux débats ne permettent pas de connaître précisément son origine, il apparaît cependant des notes diffusées en 1965 par la direction du personnel de la MIFERMA que cette prime était en vigueur en Mauritanie, sur les lieux d'extraction des minerais et que son calcul était fonction du nombre de tonnes réalisées par rapport aux prévisions; qu'il n'est également pas discuté que cette prime continue a être perçue par les salariés de la société SNIM travaillant aujourd'hui en Mauritanie; que le litige a donc trait à la justification de la perception de cette prime par des salaires de la succursale parisienne, originaires de la Mauritanie, qui selon Mme Y... sont soumis aux mêmes conditions de travail, en droit et en fait, que les salariés "locaux", lesquels n'ont jamais bénéficié de cette prime; que les parties produisent aux débats les contrats des divers salariés de la succursale ayant perçu en France la prime litigieuse; qu' ressort de l'examen de ces pièces que les intéressés ont tous la qualité d'expatriés en France, ce qui laisse supposer - quoique tente de démontrer Mme Y... - que ces salariés étaient salariés de la société SNIM en Mauritanie, avant de travailler pour elle, en France, et se trouvaient, comme l'indiquent souvent les dispositions contractuelles, "mutés" en France, ou "engagés pour servir en France", la plupart des contrats étant, d'ailleurs, signés en Mauritanie; que, dans ces conditions, les relations contractuelles entre les parties étant initialement placées, soit par l'embauche, soit par l'exécution du contrat - dont certains étaient, à l'origine, régis par le droit et la convention collective mauritaniens - sous le régime de droit en vigueur en Mauritanie; que la PSR en vigueur dans la sphère africaine de la société SNIM était donc appliquée aux salariés qui allaient devenir…