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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Date
16/09/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-21.092
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X. (salariée) de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la MUTUELLE OCIANE (employeur) produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce que, par voie de conséquence, cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
  • Réponse: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X. (salariée) de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la MUTUELLE OCIANE (employeur) produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce que, par voie de conséquence, cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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  • Faits: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et neuvième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et déboute Mme X. de ses demandes en paiement de sommes à titre de primes de trajet, de remboursement de frais de trajet et de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour discrimination et perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: E Madame X. qui n'a pas demandé à bénéficier de son droit individuel à une formation dans la lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et qui ne justifie pas l'avoir fait dans le délai de préavis, ne remplit pas les conditions fiées par l'article L. 6323-17 du Code du travail pour ouvrir droit au DIF et à l'indemnisation résultant de la perte de ce droit.

Conclusion : sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et neuvième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et déboute Mme X. de ses demandes en paiement de sommes à titre de primes de trajet, de remboursement de frais de trajet et de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour discrimination et perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes
  2. Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour discrimination et perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le…
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 mai 2007 par la Mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence est devenue à compter du 28 août 2008 conseillère itinérante pour les agences de Charente et Charente-Maritime ; que le 1er juillet 2008, à l'issue d'un congé maternité, elle a demandé à bénéficier d'un congé parental à temps partiel, que l'employeur l'a alors affectée sur un poste de conseillère fixe à l'agence de Saintes, son jour de repos étant fixé le jeudi au lieu du lundi ; que l'employeur a accepté, le 9 juin 2011, le renouvellement du congé parental de la salariée dans les mêmes conditions ; que celle-ci a pris acte le 12 juillet 2011 de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, procédé aux recherches qui lui étaient demandées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et cinquième moyens : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1225-25 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prise d'acte et de ses demandes en paiement de primes et de sommes au titre de cette rupture, l'arrêt retient, d'abord qu'à l'issue de son congé maternité, le changement d'affectation sur un poste sédentaire correspondait à un emploi similaire à celui précédemment occupé, ensuite que la salariée, qui a repris ses nouvelles fonctions sans conclusion d'un avenant mais selon les nouvelles modalités de travail convenue ² s, a expressément accepté ce changement des conditions de travail en remplissant ses fonctions sans objection et en sollicitant, après cinq mois de travail, le renouvellement de son congé parental aux mêmes conditions, enfin que la suppression de la prime mensuelle de déplacement résultait nécessairement de ce changement ; Qu'en statuant ainsi, en dénaturant le courrier du 16 mai 2011 dont l'objet était le seul renouvellement du congé parental, la cour d'appel, n'ayant pas recherché si la prime de déplacement avait été contractualisée de sorte qu'elle ne pouvait alors être modifiée sans l'accord du salarié et que le poste proposé n'était pas un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, qui a violé le principe susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur les deuxième et cinquième moyens entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au remboursement des frais de trajet, mais non de celui relatif au remboursement des frais d'assurance automobile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et neuvième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et déboute Mme X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de primes de trajet, de remboursement de frais de trajet et de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour discrimination et perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Mutuelle Ociane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Ociane et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la MUTUELLE OCIANE (employeur) produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce que, par voie de conséquence, cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Alexandra X... a été engagée le 29 mai 2007 par la mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence pour exercer à l'agence de Cognac ; qu'elle est devenue le 28 août 2008 conseillère agence itinérante sur les agences de Charente et de Charente maritime ; que le 1er juillet 2010, Madame Alexandra X... alors en congé de maternité a obtenu pour son retour un congé parental à temps partiel à hauteur de 20 % qu'elle avait sollicité mais sur un poste de conseillère agence au sein de l'établissement de Saintes et avec comme jour de repos le jeudi au lieu du lundi qu'elle avait demandé ; que le 31 décembre 2010, Mme Alexandra X... a repris un poste à temps partiel à l'agence de Saintes suivant les nouvelles conditions ; que le 9 juin 2011, la mutuelle Ociane a donné son accord à une demande de Mme Alexandra X... pour un renouvellement de son congé parental à temps partiel dans les mêmes conditions de fonctionnement ; que le 12 juillet 2011, Madame Alexandra X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la mutuelle Ociane en invoquant un comportement discriminatoire à son égard ; que le 14 septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de SAINTES de diverses demandes à l'encontre de la mutuelle Ociane ; que par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé maternité à un poste sédentaire à SAINTES que celle-ci avait déjà exercé à COGNAC avant d'être affectée à un poste itinérant correspond à un emploi comportant des attributions similaires au sens de l'article L. 1225-25 du code du travail et une rémunération équivalente même si la salariée perdait le bénéfice du fait de son nouvel emploi de la prime de déplacement ainsi que de la mise à disposition d'un véhicule de service correspondant à l'emploi itinérant ; que Mme Alexandra X... a repris son activité le 31 décembre 2010 selon les nouvelles modalités contractuellement convenues sans conclusion d'un avenant à son contrat de travail et a rempli ses fonctions de conseiller sédentaire sans objection ; qu'elle a expressément accepté ce changement de ses conditions de travail après cinq mois d'exécution de son contrat de travail suivant ces nouvelles modalités dans un courrier du 16 mai 2011 en sollicitant le renouvellement de son congé « aux mêmes conditions » ; que l'employeur démontre la nécessité objective dans laquelle il se trouvait pour l'organisation des services d'affecter Madame Alexandra X... dans le cadre de son congé parental à temps partiel à % à un poste sédentaire à l'agence de Saintes en modifiant son jour de repos de telle sorte qu'il n'a pas fait un usage abusif ou discriminatoire de son pouvoir de direction ; que, pour le surplus des moyens invoqués à l'appui de la discrimination alléguée, la suppression de la voiture de service et de la prime de déplacement résultait nécessairement du changement d'affectation à un poste sédentaire et ne présentait pas un caractère discriminatoire ; que la suppression discriminatoire alléguée de l'organigramme de la société n'est pas établie puisqu'en juillet 2011, Mme Alexandra X... figurait sur l'organigramme intranet de la Mutuelle ; que sur la formation à la méthode de vente, Mme Alexandra X... a bénéficié de 5 jours de formation en rapport avec son temps de présence dans l'entreprise ; que Madame Alexandra X... a demandé l'accord de son supérieur hiérarchique pour participer à la réunion du 29 avril 2011 ce dont il se déduit que son employeur n'a pas écourté ses congés en lui imposant d'y assister ; que l'employeur, compte tenu des absences de Mme Alexandra X... pouvait solliciter une contre-visite médicale en mai 2011 sans que cela présente un caractère discriminatoire ; que l'affectation de Madame Alexandra X... dans une agence unipersonnelle constitue une marque de confiance et de reconnaissance correspondant au parcours professionnel de Madame Alexandra X... et ne caractérise pas la volonté de l'employeur d'isoler sa salariée ; qu'enfin, il appartenait à Madame Alexandra X... de demander la remise des supports de vente qui lui manquaient ; qu'en l'absence de pratiques discriminatoires et d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci est imputable à la salariée et prend les effets d'une démission ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1225-25 du Code du travail, « A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi et que l'employeur ne peut affecter la salariée à un autre emploi sans fournir aucune justification ; qu'en se bornant à relever que l'employeur démontrait la nécessité objective dans laquelle il se trouvait pour l'organisation des services d'affecter Madame X... sur un poste sédentaire dans le cadre d'un travail à temps partiel à 80 %, quand la salariée avait soutenu, dans ses conclusions, qu'en lui indiquant que le poste itinérant antérieur ne pouvait être occupé qu'à temps complet, l'employeur n'avait pas justifié d'élément objectif expliquant sa décision dès lors que, du mois de septembre 2008 jusqu'au mois de décembre 2009, période au cours de laquelle elle avait travaillé comme conseillère itinérante, elle avait souvent été appelée pour effectuer des remplacements dans des agences, et que le nombre d'absences à son poste avait ainsi été de 66 jours sur 279 jours travaillés, soit 23, 66 % de son temps de travail, ce dont il se déduisait, toujours selon l'exposante, que quatre jours par mois d'absence pour congé parental n'aurait pas perturbé son poste de conseillère itinérante, et qu'ainsi l'affectation à un poste similaire n'était pas justifiée, de sorte que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces écritures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail ; ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE, selon l'article L. 1134-1 du Code du travail, s'il incombe au salarié de présenter des faits de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur défendeur doit prouver que sa…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2015
Numéro d'affaire
13-21.092
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01343
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 mai 2007 par la Mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence est devenue à compter du 28 août 2008 conseillère itinérante pour les agences de Charente et Charente-Maritime ; que le 1er juillet 2008, à l'issue d'un congé maternité, elle a demandé à bénéficier d'un congé parental à temps partiel, que l'employeur l'a alors affectée sur un poste de conseillère fixe à l'agence de Saintes, son jour de repos étant fixé le jeudi au lieu du lundi ; que l'employeur a accepté, le 9 juin 2011, le renouvellement du congé parental de la salariée dans les mêmes conditions ; que celle-ci a pris acte le 12 juillet 2011 de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le d…