Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Procédure: La Société STO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.986 contre un arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Issoire, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STO à payer à M. [K] les sommes de 3 763,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
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- Réponse: Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité de préavis et des congés afférents dus au salarié, l'arrêt retient que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents qui est équivalente à deux mois de salaire, en vertu de l'article 27 de la convention collective des industries chimiques.
- Faits: Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi n° B 21-10.918 PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 3 763,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 376,40 € au titre des congés payés afférents les condamnations mises à la charge de la société STO au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté du surplus de ses prétentions à ce titre.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STO à payer à M. [K] les sommes de 3 763,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatifs à l'emploi des personnes handicapées · dans ses écritures d'appel, M. [K] invoquait les articles 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 r…
- Conclusions notifiées l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 et 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées · dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives d'appel, p. 37 in fine et p. 38 in limine), M. [K] invoquait les articles…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 304 F-D Pourvois n° M 20-21.986 B 21-10.918 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 I.
La Société STO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.986 contre un arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Issoire, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
II.
M. [H] [K], a formé le pourvoi n° B 21-10.918 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société STO, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 20-21.986 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° B 21-10.918 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STO, de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur M.
Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-21.986 et B 21-10.918 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), M. [K] a été engagé par la société STO en qualité de conseiller technico-commercial le 1er août 2005, et était classé technicien, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques. 3.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2010. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.986
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00304
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), M. [K] a été engagé par la société STO en qualité de conseiller technico-commercial le 1er août 2005, et était classé technicien, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques. 3. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2010. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche Enonc…