Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 13-21.588
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02235
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X...a été engagée par contrat de travail à durée déterm…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X...a été engagée par contrat de travail à durée déterminée le 17 avril 2000 par l'association de Parents d'enfants inadaptés-APEI de l'Aube en qualité d'aide à l'encadrement et d'agent de service pour exercer son activité à la Résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises et elle a travaillé à temps partiel à raison de trois-quart de temps puis à mi-temps, avec réalisation d'heures complémentaires ; qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 août 2002 puis à temps plein le 25 août 2003 et son lieu de travail a été fixé à la résidence Le Parc ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire, l'arrêt retient que la rédaction de l'article 21 de la convention collective modifiée par l'accord cadre du 12 mars 1999 concerne le fractionnement du repos hebdomadaire des deux catégories de salariés ; que si cette disposition ne concernait que le repos hebdomadaire de deux jours, et donc une seule catégorie de salariés, le fractionnement aurait été indiqué à la suite, en second alinéa ; qu'en conséquence, le fractionnement et les avantages obtenus concernent également le personnel éducatif ou soignant qui doit en bénéficier ; que si le salarié dispose de deux jours et demi de repos hebdomadaire, il ne peut bénéficier de 60 heures comme le prétend l'employeur (24 + 24 + 12) mais de 71 heures (11 + 24 + 24 + 12) ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'APEI de l'Aube à payer à Mme X...la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire conventionnel, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association de Parents d'enfants inadaptés de l'Aube.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée une indemnité de requalification, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Madame X...sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et avenants à compter du 1 " juillet 2000 en contrat à durée indéterminée au motif de nombreuses irrégularités affectant tous les contrats de travail tels que l'absence de désignation du poste, la conclusion du contrat postérieurement à l'embauche, l'absence de respect des règles relatives au temps de travail, la violation de la règle du tiers temps ainsi que du renouvellement du contrat et de la durée ; que ces contrats n'avaient d'autre but que de la faire participer à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la violation répétée par l'employeur de ses obligations justifie une condamnation à trois mois de salaire soit 5. 630, 73 euros ; que l'employeur demande le rejet de cette demande au motif que la salariée n'a fait aucune remarque, n'a subi aucun préjudice, et que sa demande est de pure opportunité puisqu'elle a bénéficié à compter du 5 août 2002 d'un Contrat de travail à durée indéterminée ; que subsidiairement la demande doit être limitée à un mois de salaire sur la base de 20 % soit 241, 51 euros et très subsidiairement en considération de son salaire actuel, 1. 876 euros ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a justement relevé les irrégularités affectant les contrats de travail à durée déterminée de Madame X...dont elle demande la requalification à compter du second contrat conclu le 21 juillet 2000 à effet du ler juillet 2000 ; que cette demande lui sera accordée ; que les premiers juges ont toutefois limité à tort l'indemnité au salaire perçu en juillet 2000 alors que l'employeur reconnaît à juste titre qu'il y a lieu d'appliquer le dernier salaire mensuel perçu par le salarié ; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit.
En application du second alinéa de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur ; " ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. " Dans le cas d'espèce le premier contrat conclu entre l'APEI de l'Aube et Mme X...le 18 avril 2000 ne contient aucune précision sur les circonstances de fait qui justifient la conclusion d'un contrat à durée déterminée.
Le second contrat à effet au 1 " juillet 2000 n'a été signé par les parties que le 21 juillet 2000.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification en considérant que Mme X...est embauchée pour une durée indéterminée depuis le 1er juillet 2000 ». 1.
ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du travail ; 2.
ET ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède à un contrat à durée déterminée, l'indemnité de requalification n'est due qu'à raison des irrégularités de forme affectant le cas échéant le contrat à durée déterminée ; qu'en allouant le bénéfice d'une telle indemnité au motif le second contrat à durée déterminée avait fait l'objet d'une signature tardive, ce qui n'affectait pas la forme du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-2, L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du Travail ; 3.
ET ALORS QU'en se fondant aussi, pour allouer l'indemnité de requalification, sur la circonstance que le contrat 18 avril 2000 n'énoncerait pas son motif, quand ce dernier précisait qu'il avait été conclu « en raison d'un surcroît de travail dû aux absences du personnel en congés exceptionnels », la Cour d'appel a dénaturé ledit contrat en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter d'aout 2002, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée un rappel de salaire à ce titre, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X...sollicite la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps plein au motif que les contrats de travail étaient irréguliers comme ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail et qu'elle a dû signer deux contrats en juillet 2002 qui portaient ses horaires à 35 heures et plus par semaine à compter du 5 août 2002 ; qu'elle sollicite un rappel de salaire à compter de septembre 2002 soit une somme de 1389, 66 euros pour l'année 2002, et 4. 430, 53 euros pour l'année 2003 (janvier à août) soit une somme totale de 5. 820, 19 euros plus les congés payés afférents ; attendu que l'employeur réplique que même si la durée hebdomadaire variait et pouvait atteindre 45 heures certaines semaines, la durée mensuelle du travail de Madame X...a toujours été inférieure ou au plus égale à la durée légale du plein temps ; qu'il faut apprécier la répartition par mois et non par semaine ; Mais attendu que l'absence d'un contrat écrit sur la répartition des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat à temps plein ; que l'employeur ne justifie pas que la salariée bénéficiait d'un planning lui permettant de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; qu'il n'est pas contesté par 1'employeur que la salariée a travaillé une semaine sur quatre entre 42 et 45 heures, deux semaines plus de 23 heures et une semaine 9, 5 heures ; que ce faisant la salariée a dû se maintenir à la disposition permanente de l'employeur dès septembre 2002 et ne pouvait avoir une autre activité en raison de la répartition inégalitaire des horaires par jour et par semaine et de l'absence de connaissance de ceux-ci au moment de la signature du contrat de travail ; qu'ainsi un des contrats signé le 2 juillet 2002 mentionne qu'elle travaille à 20 % du temps de travail et qu'elle « accepte expressément les sujétions d'horaires liées à l'organisation du service et à la nature des fonctions confiées » « les horaires de travail seront déterminés par la Direction... toute modification dans la répartition initialement prévue dans les horaires et jours de travail donne lieu à une rectification du tableau de service lorsqu'elle est motivée par une situation d'urgence » ; que la requalification à temps plein doit être accueillie ; que le jugement sera infirmé et il sera accordé à Madame X...une somme de 5. 820, 19 euros plus les congés payés afférents soit 582, 01 euros ; ALORS QUE la circonstance que les horaires ne soient pas également répartis sur une période donnée ou que le salarié n'en ait pas encore connaissance à la signature de son contrat, ne sont pas en elles-mêmes de nature à exclure le temps partiel ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour procéder à une requalification en contrat à temps plein, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait admis un calcul par cycle de travail sur plus…