Code du travail
Article D. 3131-1 : texte et décisions associées
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Article D. 3131-1
L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour : 1° Organiser des mesures de sauvetage ; 2° Prévenir des accidents imminents ; 3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassation; qu'elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture de ce droit ; qu'il résulte des dispositions de l'article D 3121-10 du code du travail que l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos ; que dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum fixé à un an ; que par ailleurs, conformément à l'article D 3131-1.4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la cause, le salarié reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, y compris la partie inférieure à 7 heures qui ne permettrait pas (ou pas encore) de bénéficier d'un repos ; que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436
Cour de cassationà temps partiel en qualité de médecin pour gardes ; qu' il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en dommages-intérêts pour illicéité du recours aux gardes de nuit succédant à une journée travaillée, en l'absence d'accord dérogatoire prévu par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584
Cour de cassationL'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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