Code du travail

Article D. 3131-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3131-1

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333

Cour de cassation

; qu'elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture de ce droit ; qu'il résulte des dispositions de l'article D 3121-10 du code du travail que l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos ; que dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum fixé à un an ; que par ailleurs, conformément à l'article D 3131-1.4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la cause, le salarié reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, y compris la partie inférieure à 7 heures qui ne permettrait pas (ou pas encore) de bénéficier d'un repos ; que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

à temps partiel en qualité de médecin pour gardes ; qu' il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en dommages-intérêts pour illicéité du recours aux gardes de nuit succédant à une journée travaillée, en l'absence d'accord dérogatoire prévu par l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

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