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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2014
Numéro d'affaire
12-24.701
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00058

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 16 juillet 2010
  2. Prise d'acte pris acte le 1er mars 2011
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: M. X. n'ayant pas signé l'avenant à son contrat de travail en date du 1er août 2010, n'a pas donné son accord express à la modification des éléments substantiels de son contrat de travail relatifs à la diminution du temps hebdomadaire et de la rémunération en résultant.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X. de sa demande de dommages-et-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.
  • Portée: Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité;

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X. tendant à obtenir des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence,

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 octobre 2009 en qualité d'agent d'entretien par la société Arras poly services, a été victime, le 16 juillet 2010, d'un accident du travail ayant nécessité un arrêt de travail du 17 au 30 juillet 2010 ; qu'ayant repris son activité le 2 août 2010, il a pris acte le 1er mars 2011 de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Arras poly services et nommé la société Z...-Y... prise en la personne de M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution et d'administrateur judiciaire et la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M. A... en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 10 octobre 2009 en qualité d'agent d'entretien par la société Arras poly services, a été victime, le 16 juillet 2010, d'un accident du travail ayant nécessité un arrêt de travail du 17 au 30 juillet 2010 ; qu'ayant repris son activité le 2 août 2010, il a pris acte le 1er mars 2011 de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Arras poly services et nommé la société Z...-Y... prise en la personne de M.

Y... en qualité de commissaire à l'exécution et d'administrateur judiciaire et la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M.

A... en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M.

A... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-et-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

X... tendant à obtenir des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Ouizille-de Keating, prise en la personne de M.

A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arras Poly services, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.

A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arras Poly services, à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Didier et Pinet ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arras Poly services, la société Z...-Y... et la société Ouizille-de-Keating PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifiée et produisait dès lors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, fixé au passif de la société ARRAS POLY SERVICES, au profit du salarié, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis (1. 407, 56 €), congés payés y afférents, indemnité de licenciement (304, 11 euros et dommages-et-intérêts pour licenciement injustifié (5 600 euros) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prise d'acte de la rupture : c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a considéré que la société APS avait failli à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise en n'organisant de visite médicale de reprise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 624-21 du code du travail et que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La circonstance que M.

X... ait attendu plus de 8 mois pour s'en plaindre est inopérante, le manquement de l'employeur à assurer l'effectivité de cette obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, est d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de la relation de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ainsi que sur l'allocation de la somme de 5 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, justement appréciée, cette rupture ayant nécessairement causé un préjudice au salarié.

Il sera également confirmé, tant en principe qu'en quantum, des chefs de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité pour violation des dispositions de l'article R. 624-21 du code du travail, peu important que M.

X... ait eu une visite médicale à une date d'ailleurs non précisée par la société APS et, de ce fait, ne soit pas resté sans suivi médical et ait également commis des erreurs dans ses déclarations d'accident transmises à la CPAM et, enfin, que l'employeur n'ait pas été destinataire des versements effectués par la sécurité sociale au profit du salarié durant l'arrêt de travail dont s'agit, ces circonstances n'étant pas de nature à faire disparaître le préjudice résultant nécessairement de l'absence de visite de reprise.

Ajoutant au jugement, il sera fait droit à la demande bien fondée de M.

X... tendant à l'allocation de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 304, 11 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : vu l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié « ou d'un commun accord » dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.