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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société TF1 a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X. est imputable à la société TF1 et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que M. X., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de journaliste et qui a poursuivi son activité au sein de la société Télévision française 1 (TF1) à partir du 1er janvier 1993 comme reporter puis rédacteur en chef, a été nommé, le 31 mars 2006, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction de TF1.

Conclusion : Condamne la société TF1 aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2012
Numéro d'affaire
11-23.469
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02220

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 16 juin 2006
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que M. X..., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de journaliste et qui a poursuivi son activité au sein de la société Télévision française 1 (TF1) à partir du 1er janvier 1993 comme reporter puis rédacteur en chef, a été nommé, le 31 mars 2006, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction de TF1 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 16 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la ruptur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que M.

X..., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de journaliste et qui a poursuivi son activité au sein de la société Télévision française 1 (TF1) à partir du 1er janvier 1993 comme reporter puis rédacteur en chef, a été nommé, le 31 mars 2006, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction de TF1 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 16 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle et complémentaire de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant, pour dire que la société TF1 a manqué à ses obligations, que M.

X... était chargé, en qualité de directeur des magazines, de la responsabilité et du suivi du magazine « Sept à huit » et qu'il aurait dû en conséquence être associé au choix de la coprésentatrice de ce magazine, cependant que le courrier du 6 mars 2006, qui avait été adressé à M.

X... pour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M.

X... la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit » et des autres magazines d'information, la société TF1 n'a pas pour autant renoncé à exercer son pouvoir d'employeur et à choisir ses collaborateurs, ni remis en cause les prérogatives du producteur de ce magazine, impliquant le respect du concept de coprésentation de l'émission et le choix subséquent de la coprésentatrice ; qu'en affirmant que la société TF1 aurait dû associer M.

X... au choix de la collaboratrice de l'émission « Sept à huit » au motif qu'elle lui avait confié la responsabilité de ce magazine, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la circonstance qu'un salarié ait le statut de cadre dirigeant n'est pas de nature à permettre d'apprécier l'étendue concrète de ses responsabilités dans un domaine donné ; qu'en retenant que M.

X... avait le statut de cadre dirigeant, ainsi qu'il est mentionné sur ses bulletins de paie, pour dire qu'il devait être associé au choix de la coprésentatrice de l'émission « Sept à huit », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la circonstance qu'un salarié exerce des fonctions dirigeantes ne permet pas davantage d'apprécier si ses fonctions lui donnent un droit de regard sur les décisions prises par l'employeur dans certains domaines ; qu'en retenant encore que la société TF1 reconnaissait que M.

X... exerçait des fonctions dirigeantes, pour lui reprocher de ne pas avoir associé M.

X... au choix de la coprésentatrice de l'émission « Sept à huit », la cour d'appel s'est derechef fondée sur un motif inopérant et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le simple aménagement ou retrait de certaines tâches confiées au salarié ne caractérise pas une modification de son contrat, dès lors qu'aucune atteinte n'est portée à sa qualification et à son niveau de responsabilités ; que le fait, pour l'employeur, de ne pas associer le salarié à une seule décision à laquelle ses responsabilités justifieraient de l'associer ne saurait suffire, à lui seul, à remettre en cause les responsabilités du salarié ni à les « vider de réalité », et donc à modifier son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société TF1 a « vidé de réalité » les responsabilités de directeur des magazines confiées à M.

X... et, partant, modifié son contrat, qu'elle ne l'avait pas associé, comme elle l'aurait dû, au choix de la coprésentatrice du magazine « Sept à huit », sans faire nullement ressortir que les responsabilités de M.

X... auraient été remises en cause ou modifiées par d'autres décisions de l'employeur, et après avoir elle-même constaté que M.

X... ne pouvait se prévaloir d'un droit à présenter « en solo » le magazine « Sept à huit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ enfin qu'en se référant sans précision à « l'importance » des fonctions exercées par M.

X... pour retenir que la société TF1 a « vidé de réalité » les responsabilités de directeur des magazines de M.

X... du seul fait qu'il n'a pas été associé au choix de la coprésentratice du magazine « Sept à huit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié exerçait, selon la société elle-même, des "fonctions dirigeantes" et qu'il assumait contractuellement, en qualité de directeur des magazines, la responsabilité et le suivi du magazine 7 à 8 dont il assurait la coprésentation, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne l'avait pas associé au choix de la nouvelle coprésentatrice du magazine et qui a pu en déduire qu'elle avait ainsi porté atteinte à ses attributions, a estimé que ce manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par le salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société TF1 fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.

X... un rappel de solde de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article L. 3141-26 du code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat ; que le salarié, qui n'a pas pris l'intégralité des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, ne peut réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il peut simplement réclamer la réparation du préjudice subi s'il démontre que l'employeur s'est opposé à la prise de ses congés ; qu'en l'espèce, M.

X..., dont le contrat de travail a été rompu en juin 2006, sollicitait le paiement du salaire correspondant à six jours de congés payés non pris au titre des périodes de référence 2002 et 2003 ; que la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait d'aucune demande de congés payés, ni que la société TF1 l'aurait empêché de prendre l'intégralité de ses congés payés ; qu'en lui accordant néanmoins le paiement de six jours de congés payés au titre des années 2002 et 2003, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-26 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TF1 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.