Code du travail
Article R. 624-21 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 624-21
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prise d'acte de la rupture : c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a considéré que la société APS avait failli à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise en n'organisant de visite médicale de reprise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 624-21 du code du travail et que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La circonstance que M. X... ait attendu plus de 8 mois pour s'en plaindre est inopérante, le manquement de l'employeur à assurer l'effectivité de cette obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, est d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de la relation de travail.
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