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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.600

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés.
  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 16 juillet 2012), que M. X. et six autres salariés de l'Association de formation des entreprises (dite ASFO Guadeloupe) ont participé à un mouvement de grève du 15 avril au 31 août 2009.
  • Portée: ALORS, 3°), QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles; que le contrat de travail comporte l'obligation pour l'employeur de fournir du travail au salarié; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, à compter du 1er septembre 2009, l'employeur avait ou non fourni du travail au salarié en lui confiant notamment des missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.

Conclusion : Condamne les demandeurs aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2014
Numéro d'affaire
12-26.600
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00630

Résumé

Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 12-26.600, P 12-26.602, U 12-26.607, V 12-26.608, W 12-26.609, X 12-26.610 et Y 12-26.611 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 16 juillet 2012), que M.

X... et six autres salariés de l'Association de formation des entreprises (dite ASFO Guadeloupe) ont participé à un mouvement de grève du 15 avril au 31 août 2009 ; que soutenant n'avoir pu reprendre le travail le 1er septembre 2009 à la suite de la décision de l'employeur de fermer l'entreprise le même jour, ils ont saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre suivant de demandes tendant à la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et à la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaires ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses propres obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et, le cas échéant, de prononcer le licenciement de l'intéressé ; qu'en se fondant sur la circonstance que les salariés avaient manqué à leurs obligations pour les débouter de leur demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait commis des manquements justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, peu important que les salariés aient, eux-mêmes, commis des manquements qu'il était loisible à l'employeur de sanctionner en usant de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en affirmant que les manquements qui étaient reprochés aux salariés grévistes avaient été admis par les salariés, cependant qu'ils étaient demeurés silencieux sur ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 1315 du code civil ; 3°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que le contrat de travail comporte l'obligation pour l'employeur de fournir du travail au salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, à compter du 1er septembre 2009, l'employeur avait ou non fourni du travail aux salariés en leur confiant notamment des missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 4°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que le contrat de travail comporte l'obligation pour l'employeur de fournir du travail au salarié ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas rapporter la preuve de l'exécution de leurs fonctions à compter du 1er septembre 2009, cependant que l'employeur devait justifier avoir fourni du travail aux salariés en leur confiant des missions, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 1315 du code civil ; 5°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que manque à son obligation de bonne foi l'employeur qui modifie unilatéralement les conditions de travail du salarié sans en aviser ce dernier ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de résiliation, sans rechercher, contrairement aux premiers juges, si le transfert d'activité dans d'autres locaux n'était pas constitutif d'un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 6°/ que le "lock-out" intervenu postérieurement à l'annonce de la reprise du travail constitue une mesure illicite ; qu'en écartant l'existence d'un lock-out illicite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la fermeture des locaux était intervenue le 1er septembre 2009, date à laquelle elle a constaté que les salariés grévistes avaient annoncé la reprise de leur travail le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, dont les nouvelles clés n'ont été remises par les salariés à la direction qu'en mai 2011 ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés à compter du 1er septembre 2009 ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'à compter de cette date l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité d'accéder à ses locaux et d'exercer son pouvoir de direction à l'égard des salariés, elle a, procédant aux recherches prétendument omises, pu en déduire qu'il n'avait commis aucun manquement en transférant son activité dans d'autres locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi n° M 12-26.600 Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes en paiement relatives à la rupture du contrat de travail, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires au titre du lock-out ; AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, le contrat de travail est soumis aux règles communes des contrats prévues par l'article 1134 du code civil suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi et imposent aux parties une obligation de loyauté ; que l'inexécution par l'une des parties des obligations attachées au contrat de travail engage sa responsabilité ; que, pour sa part, le salarié peut en demander la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil lorsqu'il y a inexécution par l'employeur de ses obligations ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier une telle décision à ses torts doivent présenter une gravité suffisante (Soc., 15 mars 2005, n° 03-42.070) ; qu'en l'espèce, au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rappeler les circonstances à la suite desquelles il a été annoncé par les salariés des associations A.S.F.O. la reprise du travail le 1er septembre 2009 ; que par courrier du 15 avril 2009, les salariés des trois associations A.S.F.O. ont informé leur employeur d'un mouvement de grève dont les revendications étaient exposées dans l'ordre suivant : le départ du directeur général, l'application de l'accord « BINO » dans son intégralité, l'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise et les conditions de travail (cf. pièce B-1-3 de l'appelant) ; qu'un accord était trouvé sur certaines de ces revendications (cf. l'accord d'entreprise sur l'accord « BINO »- pièce n° 98) à l'exception de celles relatives au paiement des jours de grève et au départ de la directrice générale, cette dernière revendication ne pouvant être admise comme une revendication professionnelle, ce que l'appelant dit ne pas contester ; que, pourtant, la reprise du travail par M.

X... et les salariés grévistes le 1er septembre 2009 s'est effectuée dans des conditions anormales d'exécution du contrat de travail ; qu'en effet, si M.

X... et les salariés grévistes ont affiché auprès de l'opinion publique une volonté de reprise du travail pour préserver l'outil de formation, celui-ci a néanmoins, comme les autres, entendu maintenir un climat d'opposition à la gouvernance en place, en prenant part à la position collective ferme de refuser, d'une part, le retour de la directrice générale, Mme Y..., successivement les 3 et 14 septembre 2009 dans les locaux principaux de l'employeur A.S.F.O sis Angle des rues Euvremont Gene et Route de la Gabarre à la Zone des Petites industries à Bergevin Pointe-à-Pitre, comme en atteste le procès-verbal d'huissier de justice du 3 septembre 2009 (cf. pièce n° 12 de l'intimée) et, d'autre part, d'approuver les injonctions qui ont été faites dans des termes injurieux à cette directrice de quitter les lieux (cf. procès-verbal d'huissier du 14 septembre 2009) ; que ces obstacles répétés sont constitutifs d'une entrave à la liberté de travail et d'une faute d'un salarié refusant de se soumettre à l'autorité du supérieur hiérarchique (cf. lettres du conseil d'administration des 16 et 25 septembre 2009) ; que l'argument majeur de M.

X... et des autres salariés selon lequel le défaut de mise en route au 1er septembre 2009 du réseau informatique par la direction est une mesure de rétorsion et une entrave à la reprise du travail ne peut être admis dès lors qu'il est certain que la direction n'a eu aucune possibilité d'en assurer la garde et la maintenance tout le long de l'occupation des locaux par les salariés pendant les trois mois et 15 jours précédant la prétendue reprise et qu'ainsi les salariés ont eux-mêmes privé l'association de son outil de travail qui s'est révélé non opérationnel à compter de septembre 2009 comme en atteste, le 8 décembre 2011, la société ITS Antilles qui en assurait la maintenance jusqu'aux événements (cf. pièce CS 70) ; qu'à cet égard, les lignes téléphoniques étaient accessibles puisque des états papiers ont été tenus par les salariés pour justifier des appels téléphoniques reçus durant cette période, ce qui prouve que la direction n'a prémédité aucune mesure de rétorsion à l'égard de ses salariés ; que ne peut davantage être acceptée comme légitime la démarche suivant laquelle le délégué du personnel, le secrétaire général adjoint du syndicat FO et les salariés ont convoqué, sans être investis d'aucun pouvoir décisionnel et d'aucune délégation, par communiqué de presse du 1er septembre 2009, les formateurs et les stagiaires à des réunions de pré-rentrée les jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2009 (cf. pièce n° 90 ) ; que cette prise du pouvoir directionnel est encore moins admissible lorsque Mme A..., salariée du même groupe, adresse au président du conseil régional de la Guadeloupe une lettre en date du 22 octobre 2009, en qualité de directrice du CIFAB, alors qu'elle n'en est que la directrice administrative et financière par délégation reçue de son supérieur Mme Y... directeur général des A.S.F.O, et lorsque des chèques non signés et des bulletins de paie ma…