Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Les Bonnes Tables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Bonnes Tables, 3°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bonnes tables, défenderesses à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de prime de fin d'année, l'arrêt retient que l'employeur soulève la prescription des salaires attachée à l'application de la loi du 17 juin 2013, celle-ci ayant réduit le délai de prescription en matière salariale.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Bonnes tables à payer à Mme [J] la somme de 600 euros à titre de rappel de la prime annuelle de fin d'année, avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, et celle de 118,02 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la relation contractuelle entre les parties. Mme [J] produit en ce qui la concerne deux contrats de travail · dans ses écritures qu'elle n'a jamais signé un tel contrat qu'elle accuse donc d'être un faux. Néanmoins, alors qu'elle reconnaît…
- Conclusions notifiées sa prise d'acte à ce manquement. Il résulte des documents contractuels versés aux débats (société / employeur probable) · Dans ses écritures, la salariée limite les motifs de sa prise d'acte à ce manquement. Il résulte des documents contractuels versé…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1438 F-D Pourvoi n° S 20-10.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.514 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Bonnes Tables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Bonnes Tables, 3°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bonnes tables, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.
La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable. 5.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars, prise en la personne de M. [A], a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 6 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.514
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01438
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable. 5. Par jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars, pri…