Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Grève • Heures de délégation • Délit d'entrave • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/05/2014
- Numéro d'affaire
- 12-25.469
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00943
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle, relevée d'office, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle, relevée d'office, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2012 : Attendu que M.
X..., qui s'est pourvu en cassation contre deux arrêts en date des 6 avril et 6 juillet 2012, ne formulant aucun moyen à l'encontre du premier arrêt, il y a lieu de relever d'office la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il vise cette décision ; Attendu, selon le second arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mai 2011, n° 10-14. 121) que M.
X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours (l'association), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, et titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant du personnel a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, que l'association avait cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat ainsi que de diverses demandes indemnitaires ; Sur le septième moyen ci-après annexé : Attendu que le Conseil constitutionnel ayant, par décision 2013-322 du 14 juin 2013, dit que l'article 1er de la loi 2005-5 du 5 janvier 2005 est conforme à la Constitution, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'enseignant fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de ses heures exceptionnelles de délégation, alors, selon le moyen, que constituent des circonstances exceptionnelles ouvrant droit à un crédit d'heures de délégation supplémentaires au profit des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ; qu'en l'espèce, au soutien de cette demande, il faisait valoir d'une part, qu'il avait été contraint de plaider d'urgence devant le tribunal de grande instance de Perpignan en raison d'une assignation par l'OGEC du CHSCT dont il était secrétaire, d'autre part, qu'il avait dû se déplacer deux fois au tribunal de grande instance en raison d'une assignation en référé du comité d'entreprise dont il était secrétaire, qu'en outre, et afin que les maîtres de l'enseignement privé puissent bénéficier du paiement de leurs heures de délégation suite à la loi Censi de 2005, il avait dû plaider et faire des conclusions devant le conseil de prud'hommes de Narbonne puis devant la cour d'appel de Montpellier, la Cour de cassation, puis encore en référé en juillet et novembre 2009 à Toulouse et enfin, qu'il avait dû faire face à trois mouvements de grève inédits en avril, juin et septembre 2008 ayant occasionné une grève le jour de la rentrée scolaire ; qu'en se bornant, pour l'en débouter, à relever, par un motif d'ordre général, qu'il ne justifiait aucunement avoir dû dépasser le contingent de ses heures de délégation en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces événements ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'enseignant en paiement de la majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation accomplies à compter du 1er septembre 2005 et au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que ces heures ont été effectuées dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'association et non dans le cadre du contrat de travail le liant à l'Etat en sa qualité d'agent public ; que les demandes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, subséquentes à la demande de majoration au titre des heures supplémentaires, doivent également être rejetées ; Attendu, cependant que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L. 3241-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de l'enseignant en paiement des heures de délégation accomplies de janvier 2001 à août 2005 en sus du temps de service, l'arrêt énonce que l'intéressé a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale et de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'enseignant avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande antérieure en paiement d'heures de délégation, de sorte que la prescription avait été interrompue à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail, ensemble l'article L. 2141-10 de ce code ; Attendu, selon les cinq premiers de ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical ou de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué au maître contractuel devant saisir la juridiction compétente ; que, selon le dernier de ces textes, aucune limitation ne peut être apportée par décision unilatérale de cet établissement aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de l'enseignant à raison du non-paiement par l'association des heures de délégation accomplies en dehors du temps de service, l'arrêt retient que la charge du paiement de ces heures après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2005 relevait d'une question juridique complexe, ayant donné lieu à un important contentieux, et que le fait que l'association n'ait pas réglé spontanément les sommes dues de ce chef à l'enseignant ne permet pas de caractériser à son encontre des faits relevant d'une entrave aux fonctions de représentant du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'association avait l'obligation de payer à l'intéressé à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ou de représentant du personnel, à charge pour elle de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contestation sur l'utilisation qui avait été faite des heures de délégation, de sorte que la résistance qu'elle avait opposée à la réclamation de l'enseignant était nécessairement fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de l'enseignant au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce, après avoir écarté des griefs que celui-ci alléguait, que ses notations administratives ne comportent aucune mention susceptible de relever d'une discrimination ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments invoqués par l'intéressé tirés de la baisse de sa notation infligée par le chef d'établissement concomitamment à sa saisine en 2006 de la juridiction prud'homale pour demander le paiement de ses heures de délégation et de la réévaluation sur son recours à l'encontre de cette notation par le recteur, et sans vérifier les justifications apportées par l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le sixième moyen : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'enseignant en dommages-intérêts au titre de la justification avant paiement des heures de délégation, l'arrêt énonce que les demandes de justificatifs s'inscrivent dans le cadre d'un long contentieux relatif à la charge du paiement des heures de délégation et à leur mode de calcul ; que, dans ces circonstances, les demandes d'explication formulées avant paiement ne relèvent pas d'un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice spécifique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la demande de justification préalable par l'employeur constitue un manquement à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2012 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - Constate la prescription des demandes de M.
X... concernant la période antérieure au 30 août 2004 ; - Déboute M.
X... du surplus de ses demandes, autres que celles relatives à la demande de paiement d'heures de délégation exceptionnelles, l'arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Notre-Dame de Bon Secours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre-Dame de Bon Secours et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M.
X... ne pouvait pas prétendre à majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation accomplies entre le 1er septembre 2005 et le 31 mars 2012 et d'AVOIR rejeté ses demandes au titre du repos compensateur et des congés payés sur repos compensateurs subséquentes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes en paiement d'heures de délégation pour la période de septembre 2005 à mars 2012.
M.
X... expose que les heures de délégation constituent un temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du sala…